Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180
Cour de cassationIl résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746
Cour de cassationL'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822
Cour de cassation; alors, de troisième part que, du même coup, en omettant d'indiquer l'origine de sa constatation de fait relative à la date à laquelle la SOGAP avait eu connaissance du refus de M. Z... d'occuper le poste à plein-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-40.546
Cour de cassationLa priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-41.692
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695 à Y 98-41.698 et F 98-41.843 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 321-14 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048
Cour de cassationet a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la convention de conversion avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, doit être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé un autre salarié en qualité de tourneur avant de proposer le poste à M. X..., a décidé que cette circonstance est inopérante pour justifier la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail dès lors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.762
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 février 1994, avec dispense d'exécution du préavis, et a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 24 mars 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Moulin Galland à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-43.986
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du GIE Réussir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.234
Cour de cassationrésultait de la baisse des effectifs au cours de la période du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828
Cour de cassationL'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941
Cour de cassationaprès avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et que, partant, le licenciement n'était pas motivé par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cyanamid fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que les articles L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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