Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822

Cour de cassation

; alors, de troisième part que, du même coup, en omettant d'indiquer l'origine de sa constatation de fait relative à la date à laquelle la SOGAP avait eu connaissance du refus de M. Z... d'occuper le poste à plein-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-41.692

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695 à Y 98-41.698 et F 98-41.843 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 321-14 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048

Cour de cassation

et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la convention de conversion avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, doit être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé un autre salarié en qualité de tourneur avant de proposer le poste à M. X..., a décidé que cette circonstance est inopérante pour justifier la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail dès lors que M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.762

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour motif économique le 23 février 1994, avec dispense d'exécution du préavis, et a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 24 mars 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Moulin Galland à payer à M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-43.986

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du GIE Réussir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que M.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.234

Cour de cassation

résultait de la baisse des effectifs au cours de la période du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828

Cour de cassation

L'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941

Cour de cassation

après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et que, partant, le licenciement n'était pas motivé par une cause économique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cyanamid fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.