Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.546

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 97-40.546

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 9 février 1982 par la société de la Loterie nationale aux droits de laquelle vient la société Française des jeux et a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 1990; qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage.
  • Réponse: Attendu que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procèd'à des embauches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été engagée le 9 février 1982 par la société de la Loterie nationale aux droits de laquelle vient la société Française des jeux et a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 1990 ; qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, qu'un emploi proposé " en interne " aux salariés de l'entreprise est un emploi disponible qui doit donc être également proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., au motif inopérant que les emplois qui auraient dû, selon elle, lui être proposés, avaient pu être pourvus en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune embauche de salarié n'était intervenue, a pu décider que l'employeur n'avait pas violé ses obligations résultant de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52db9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52db9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.