Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.234

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.234

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Duriez, demeurant ..., lotissement Coteaux des Balquières, 12850 Onet-le-Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société CIAM, société anonyme, dont le siège est ... Rodez,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société CIAM en qualité de dessinateur puis technicien de chantier, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 1993 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réalité du motif économique résultait de la baisse des effectifs au cours de la période du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'employeur lui avait proposé de le réembaucher quelques temps après son licenciement, ce qu'il avait refusé en sorte que l'employeur, même s'il avait omis cette mention dans la lettre de licenciement, n'avait pas manqué à ses obligations et que le salarié n'avait pas subi de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CIAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372353cd58014677408510

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd58014677408510.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.