Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.986

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 96-43.986

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si l'employeur n'avait pas informé le salarié,dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail, d'un emploi devenu disponible correspondant à sa qualification, peu important que cet emploi n'ait, en définitive, pas été pourvu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice non indemnisé résultant du défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors que, la priorité de reémbauchage n'ayant pas été violée par l'employeur qui n'a pas remplacé le salarié, ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section D), au profit du GIE Réussir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du GIE Réussir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1989 en qualité de journaliste, a été licencié pour motif économique le 22 mai 1992 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice non indemnisé résultant du défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement alors que, la priorité de reémbauchage n'ayant pas été violée par l'employeur qui n'a pas remplacé le salarié, ce dernier ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si l'employeur n'avait pas informé le salarié,dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail, d'un emploi devenu disponible correspondant à sa qualification, peu important que cet emploi n'ait, en définitive, pas été pourvu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Réussir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372346cd58014677407ad4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407ad4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.