Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573
Cour de cassation; que, par ailleurs la méconnaissance éventuelle, par l'employeur, de la priorité de réembauchage n'emporte pas nullité du licenciement antérieur ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement le 10 janvier 1994 de ce que l'employeur ne démontrait pas l'absence de postes disponibles "fin 1993 ou dans les mois suivant (ce) licenciement", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.265
Cour de cassationLe licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette lettre, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état de la suppression du poste du salarié et de son refus de reclassement dans une société du groupe, sans préciser les raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.562
Cour de cassation; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de cette obligation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthume, 1er octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en relevant que l'association a respecté les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.591
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur s'était déterminé en tenant compte effectivement des aptitudes des salariés et de leurs situations familiales respectives, elle a pu décider que l'ordre du licenciement n'avait pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Hardi France et le cinquième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.709
Cour de cassation; que cette lettre n'était nullement remise en cause par la transaction intervenue le 3 janvier 1994 ; qu'elle est, d'ailleurs, conforme aux dispositions du Code du travail ; qu'il importe peu que Mme X... ait été ou non dispensée d'effectuer son préavis et que celui-ci ait été réglé en une seule fois ; qu'il est, d'ailleurs, conforme à une jurisprudence constante que le délai d'un an prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.326
Cour de cassation; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par là-même, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de rembauchage alors, selon le moyen, que la demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.416
Cour de cassationL'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038
Cour de cassationposte de vendeuse disponible dans un autre magasin ; que la cour d'appel qui, pour conclure au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, s'est fondée sur cette proposition d'embauche formulée plus d'un mois après le licenciement, dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée, a violé les articles L.121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.585
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les embauches décidées au moment des licenciements concernaient des salariés dont la rémunération était moins élevée que celle perçue par les salariées en cause ; et alors, enfin, que la violation de la priorité de réembauchage ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-45.517
Cour de cassationLe licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-45.005
Cour de cassationAyant relevé que la salariée, licenciée pour motif économique, avait toujours été employée à des tâches administratives et de secrétariat, la cour d'appel a estimé que l'emploi d'agent de sécurité, auquel elle prétendait dans le cadre de la priorité de réembauchage, n'était pas compatible avec sa qualification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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