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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.416

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/1998
Numéro d'affaire
96-44.416

Résumé

L'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

Extrait

Attendu que Mme X..., employée par la société Primalait, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre, notamment, de rappel de salaire au titre de l'indemnisation afférente à des périodes d'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Primalait à payer à Mme X... une somme pour violation de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Z..., licenciée en même temps que Mme X..., avait été réembauchée le 1er avril 1995 en qualité de caviste, que lors de son licenciement Mme Z... occupait un emploi administratif, qu'au vu du dossier Mme Z... avait une ancienneté moindre, que ce poste de cavi…