Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.056
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952
Cour de cassationque la salariée avait, par ailleurs, refusé à plusieurs reprises la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant du fait que l'employeur avait attendu le 14 octobre 1992 pour l'aviser de ce qu'elle bénéficiait d'une telle priorité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Caves du Rocher d'Echauffour, à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que l'obligation mise à la charge de l'employeur, par l'article L. 321-14 du Code du travail, d'informer le salarié licencié pour motif économique de tout emploi devenu disponible, se limite aux emplois compatibles avec la qualification de ce dernier ; que, pour condamner la société Les Caves du Rocher à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.678
Cour de cassationsociété Chalk Catering, ce qui n'est pas patent, le salarié ne fait pas la preuve qu'il ait informé son employeur, dans le délai de 4 mois, de son intention d'user de ce droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne soutenait pas que le salarié n'avait pas manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage dans le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.573
Cour de cassationalors, de quatrième part, que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié licencié les postes devenus disponibles après la notification de la rupture qu'au titre d'une éventuelle priorité de réembauchage; qu'en retenant que la société Ménalux aurait dû proposer à M. X... l'emploi de directeur commercial de la société Husqvarna alors qu'elle avait constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'arrêt attaqué affirme tout à la fois que le "poste qui a été proposé (à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 94-42.115
Cour de cassationpréjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que les manquements par l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'ordre de licenciement et de priorité de réembauchage ouvrent droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts pour violation des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.686
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé qu'avant de procéder à son licenciement, la société DIAC a proposé à Mlle X..., qui les a refusés, deux emplois équivalents disponibles dans la même entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas ainsi satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.910
Cour de cassation; qu'en considérant, par l'arrêt attaqué, que la société Pinault Saint-Brieuc avait recruté un chauffeur de manière définitive, la cour d'appel de Rennes a dénaturé l'arrêt précité du 29 mars 1994 en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur avait recruté un chauffeur de manière temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4, alinéa 3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-42.089
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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