Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.539
Cour de cassationX..., employé de la société Métal Improvement Compagny, a été rompu pour motif économique, suite à son adhésion à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 321-14 du Code du travail est d'informer le salarié de "tout emploi devenu disponible" ce qui s'entend de tout emploi qui n'a pas ou plus de titulaire ; que les emplois de salariés en congé de maladie ne sont pas disponibles ; et qu'en reprochant à la société de ne pas avoir informé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-44.308
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société ACB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mlle X... secrétaire technique au service de la société ACB depuis 1991, et concernée par un projet de licenciement collectif, a adhéré à une convention de conversion le 5 janvier 1993; que le 4 mai 1993, elle a manifesté l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; Attendu que pour allouer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.273
Cour de cassationet alors que, d'autre part, l'article 44 de la convention collective ne dérogeant pas à la "législation en vigueur" et M. X... ne s'étant pas prévalu de son droit à priorité d'embauche dans les quatre mois de son licenciement mais, selon l'arrêt, seulement un an plus tard, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Le Parisien libéré à verser à M. X... une indemnité au titre de la priorité de réembauche qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.479
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reclassement de Mme X... n'était pas possible au sein du groupe auquel appartient la société parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.424
Cour de cassationde réembauchage ; Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, par la lettre du 1er juillet 1993, le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Et attendu, ensuite, que le jugement retient que l'employeur avait procédé, dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, à des embauches sur des emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification de M. Y... sans en informer préalablement ce dernier ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470
Cour de cassationa été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.955
Cour de cassationde tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux sociétés avaient une direction unique, un objet social identique et que les salariés de ces sociétés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés SID ou SOREPS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.200
Cour de cassationX..., toutes les obligations résultant du plan social et que c'est en raison de l'impossibilité de le reclasser qu'il a été licencié; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940
Cour de cassationde magasin; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en faisant grief à la société Cosmas d'avoir procédé à des recrutements de directeurs sans offrir au préalable ces postes à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.738
Cour de cassationAu sens de la loi du 19 juin 1992, dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, qui a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions de travail, les ouvriers dockers s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.690
Cour de cassationle salarié dont le contrat a été rompu pour motif économique et que M. de X... avait renoncé à exercer contre la société Gerland "toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de la rupture du contrat de travail"; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article L.
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Méthode et périmètre
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