Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.539

Cour de cassation

X..., employé de la société Métal Improvement Compagny, a été rompu pour motif économique, suite à son adhésion à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 321-14 du Code du travail est d'informer le salarié de "tout emploi devenu disponible" ce qui s'entend de tout emploi qui n'a pas ou plus de titulaire ; que les emplois de salariés en congé de maladie ne sont pas disponibles ; et qu'en reprochant à la société de ne pas avoir informé M. X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-44.308

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société ACB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mlle X... secrétaire technique au service de la société ACB depuis 1991, et concernée par un projet de licenciement collectif, a adhéré à une convention de conversion le 5 janvier 1993; que le 4 mai 1993, elle a manifesté l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; Attendu que pour allouer à Mlle X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.273

Cour de cassation

et alors que, d'autre part, l'article 44 de la convention collective ne dérogeant pas à la "législation en vigueur" et M. X... ne s'étant pas prévalu de son droit à priorité d'embauche dans les quatre mois de son licenciement mais, selon l'arrêt, seulement un an plus tard, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Le Parisien libéré à verser à M. X... une indemnité au titre de la priorité de réembauche qu'en violation de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-43.479

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reclassement de Mme X... n'était pas possible au sein du groupe auquel appartient la société parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.424

Cour de cassation

de réembauchage ; Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, par la lettre du 1er juillet 1993, le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Et attendu, ensuite, que le jugement retient que l'employeur avait procédé, dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, à des embauches sur des emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification de M. Y... sans en informer préalablement ce dernier ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470

Cour de cassation

a été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.955

Cour de cassation

de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux sociétés avaient une direction unique, un objet social identique et que les salariés de ces sociétés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés SID ou SOREPS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.200

Cour de cassation

X..., toutes les obligations résultant du plan social et que c'est en raison de l'impossibilité de le reclasser qu'il a été licencié; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-42.940

Cour de cassation

de magasin; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en faisant grief à la société Cosmas d'avoir procédé à des recrutements de directeurs sans offrir au préalable ces postes à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.690

Cour de cassation

le salarié dont le contrat a été rompu pour motif économique et que M. de X... avait renoncé à exercer contre la société Gerland "toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de la rupture du contrat de travail"; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article L.

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