Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.308

Arrêt du 26 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.308

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACB, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société ACB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mlle X... secrétaire technique au service de la société ACB depuis 1991, et concernée par un projet de licenciement collectif, a adhéré à une convention de conversion le 5 janvier 1993;

que le 4 mai 1993, elle a manifesté l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Attendu que pour allouer à Mlle X... une indemnité pour violation par l'employeur de l'obligation de respecter la priorité de réembauchage, le jugement attaqué relève que deux emplois concernant des salariés en congé de maternité, avaient été pourvus par des travailleurs intérimaires et que les contrats de ces salariées ayant été suspendus, ils sont devenus disponibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leurs titulaires ne sont pas disponibles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f9cd58014677403e8a

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