Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.424

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.424

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Croix Saint-Guillaume, 63115 Mezel, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 juin 1994),que M. Y..., engagé, le 4 janvier 1988, en qualité d'ouvrier métallier par M. X..., a été licencié pour motif économique le 11 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, par la lettre du 1er juillet 1993, le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Et attendu, ensuite, que le jugement retient que l'employeur avait procédé, dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, à des embauches sur des emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification de M. Y... sans en informer préalablement ce dernier ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722fccd580146774040ec

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