Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.955
Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.955
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 septembre 1994), MM. Z. et Y., salariés de la société SOREPS en qualité, respectivement, d'attaché au service marketing et développement et de directeur de ce service, ont été licenciés pour motif économique le 6 avril 1992; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que le livre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise faisait apparaître que plusieurs emplois commerciaux de représentants exclusifs avaient été créés dans la période de temps précédant et suivant immédiatement le licenciement des salariés et, d'autre part, a relevé que ces emplois n'avaient pas été proposés aux salariés licenciés avant tout licenciement; qu'elle a pu dès lors décider que, faute par l'employeur d'avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui, la rupture des contrats de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 94-44.955 et H 94-44.956 formés par la société SOREPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, Place de l'Equerre, 94518 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. X... Peigne, demeurant ... les Vaux, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOREPS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 94-44.955 et H 94-44.956 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 septembre 1994), MM. Z... et Y..., salariés de la société SOREPS en qualité, respectivement, d'attaché au service marketing et développement et de directeur de ce service, ont été licenciés pour motif économique le 6 avril 1992; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société SOREPS fait grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement de MM. Z... et Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un groupe, il appartient aux juges du fond de prendre en considération la situation des seules entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux sociétés avaient une direction unique, un objet social identique et que les salariés de ces sociétés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés SID ou SOREPS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que le livre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise faisait apparaître que plusieurs emplois commerciaux de représentants exclusifs avaient été créés dans la période de temps précédant et suivant immédiatement le licenciement des salariés et, d'autre part, a relevé que ces emplois n'avaient pas été proposés aux salariés licenciés avant tout licenciement; qu'elle a pu dès lors décider que, faute par l'employeur d'avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui, la rupture des contrats de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SOREPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOREPS à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs et à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eecd580146774035f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.
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