Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.690

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-44.690

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Philippe de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Gerland, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X..., salarié de la société Gerland, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, en octobre 1989, dont il a contesté le caractère réel et sérieux; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 13 janvier 1990 aux termes de laquelle M. de X... recevait de la société une certaine indemnité et s'engageait en contrepartie à renoncer à toute action en justice; que l'intéressé ayant quelques mois plus tard demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la société s'est refusée à y donner suite en invoquant la transaction intervenue ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le droit à priorité de réembauchage découle des rapports de travail ayant existé entre l'employeur et le salarié dont le contrat a été rompu pour motif économique et que M. de X... avait renoncé à exercer contre la société Gerland "toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de la rupture du contrat de travail"; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article L. 321-14 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, en signant la transaction, ne pouvait avoir renoncé à la priorité de réembauchage qui constitue un droit futur éventuel non inclus dans cette transaction; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gerland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerland à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerland ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiant source
613722d8cd58014677402363

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