Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.135

Cour de cassation

et sérieuse excluait par nature toute indemnisation pour non mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, laquelle n'est envisageable qu'en cas de licenciement pour motif économique; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne déduit pas de son analyse de la situation, les conséquences qu'elle postulait au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement même s'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse avait été prononcé pour motif économique et que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la priorité de réembauchage prescrite par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que la sanction du dernier alinéa, de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.138

Cour de cassation

le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'après avoir rappelé dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. X... se fondait également sur la violation de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

salariés concernés par ces embauches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors que, enfin, la méconnaissance prétendue d'une priorité de réembauchage n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-14 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408

Cour de cassation

qu'à condition d'en manifester le désir dans un délai de quatre mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail; qu'en omettant de rechercher si Mme X... avait manifesté le désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à compter du 24 décembre 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail; que, le salarié licencié pour motif économique ne peut bénéficier d'une priorité de réembauchage que si, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, un emploi devient disponible et compatible avec sa qualification; qu'en ne recherchant pas si postérieurement à la rupture du contrat de Mme X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-42.434

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'emploi de M. X... a été supprimé à la suite de la perte du marché de nettoyage auquel était affecté ce salarié et que ce dernier n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage mentionnée à l'article L. 321-14 du Code du travail, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait un motif économique; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.373

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu, selon le texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre; que l'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge doit apprécier le montant; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.754

Cour de cassation

, pour la période du 6 au 24 août, qu'elle a refusé en raison de la date de ses vacances; Attendu que la société SBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de réembauche alors, selon le moyen, que, satisfait à l'obligation qui lui est impartie par l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur qui informe le salarié licencié pour motif économique d'un emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, sans être tenu de proposer d'autres postes à un salarié qui a refusé d'user de la priorité de réembauchage, fût-ce pour raisons légitimes de vacances; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.361

Cour de cassation

acquis une ultérieurement, ouvrant un centre d'activité à Reventin, sans rechercher si à l'époque du licenciement, le salarié aurait pu être reclassé dans un autre emploi dans la région ou aurait été fondé à invoquer ultérieurement une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

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