Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.135
Cour de cassationet sérieuse excluait par nature toute indemnisation pour non mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, laquelle n'est envisageable qu'en cas de licenciement pour motif économique; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne déduit pas de son analyse de la situation, les conséquences qu'elle postulait au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement même s'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse avait été prononcé pour motif économique et que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la priorité de réembauchage prescrite par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que la sanction du dernier alinéa, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.138
Cour de cassationle grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'après avoir rappelé dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. X... se fondait également sur la violation de la priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926
Cour de cassationsalariés concernés par ces embauches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors que, enfin, la méconnaissance prétendue d'une priorité de réembauchage n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408
Cour de cassationqu'à condition d'en manifester le désir dans un délai de quatre mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail; qu'en omettant de rechercher si Mme X... avait manifesté le désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à compter du 24 décembre 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail; que, le salarié licencié pour motif économique ne peut bénéficier d'une priorité de réembauchage que si, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, un emploi devient disponible et compatible avec sa qualification; qu'en ne recherchant pas si postérieurement à la rupture du contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694
Cour de cassationJustifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-42.434
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'emploi de M. X... a été supprimé à la suite de la perte du marché de nettoyage auquel était affecté ce salarié et que ce dernier n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage mentionnée à l'article L. 321-14 du Code du travail, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait un motif économique; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-42.373
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu, selon le texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre; que l'inobservation de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge doit apprécier le montant; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.877
Cour de cassationL'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.447
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.754
Cour de cassation, pour la période du 6 au 24 août, qu'elle a refusé en raison de la date de ses vacances; Attendu que la société SBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de réembauche alors, selon le moyen, que, satisfait à l'obligation qui lui est impartie par l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur qui informe le salarié licencié pour motif économique d'un emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, sans être tenu de proposer d'autres postes à un salarié qui a refusé d'user de la priorité de réembauchage, fût-ce pour raisons légitimes de vacances; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.827
Cour de cassationL'emploi d'un salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas disponible. L'employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire d'un salarié en congé de maladie aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.361
Cour de cassationacquis une ultérieurement, ouvrant un centre d'activité à Reventin, sans rechercher si à l'époque du licenciement, le salarié aurait pu être reclassé dans un autre emploi dans la région ou aurait été fondé à invoquer ultérieurement une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
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