Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.434
Arrêt du 23 janvier 1997Pourvoi n° 95-42.434
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chelif X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Castres (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est Technopac 2, voie n° 12, bâtiment 8, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les différents moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Castres, 4 mai 1995) que M. X..., engagé le 1er mars 1993 par la société GSN, en qualité d'ouvrier de nettoyage, et dont le contrat de travail a été repris le 3 janvier 1994 par la société Renosol, a été licencié pour motif économique le 15 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'emploi de M. X... a été supprimé à la suite de la perte du marché de nettoyage auquel était affecté ce salarié et que ce dernier n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage mentionnée à l'article L. 321-14 du Code du travail, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement avait un motif économique; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722c0cd580146774010a3
