Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.138

Arrêt du 13 mai 1997Pourvoi n° 94-43.138

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la modification du contrat de travail du salarié résultant de sa mutation avait pour cause la réorganisation de la direction de l'exploitation bancaire entreprise par la banque Petrofigaz pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par elle en 1991 et 1992 a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la banque Petrofigaz, dont le siège sis ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Banque Petrofigaz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 1994), que M. X... a été embauché le 22 mai 1978 par une société sous le contrôle de la banque Petrofigaz; qu'à la suite de difficultés économiques rencontrées par la banque, une réorganisation géographique et structurelle de la direction de l'exploitation bancaire a été engagée à l'occasion de laquelle M. X... s'est vu proposer de prendre la direction de l'agence de Lille; qu'ayant refusé, il a été licencié pour motif économique le 9 juin 1992 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de modification substantielle du contrat de travail, c'est à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'en refusant d'apprécier le bien-fondé de la mutation de M. X... et de rechercher si la réorganisation de la direction de l'exploitation bancaire était de nature à justifier le transfert précipité du salarié de Toulouse à Lille et en faisant peser sur M. X... la charge d'établir un détournement de pouvoir de la banque Petrofigaz, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la modification du contrat de travail du salarié résultant de sa mutation avait pour cause la réorganisation de la direction de l'exploitation bancaire entreprise par la banque Petrofigaz pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par elle en 1991 et 1992 a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'après avoir rappelé dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que M. X... se fondait également sur la violation de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail pour solliciter des dommages-intérêts, la cour d'appel l'a débouté de sa demande sans répondre à ce moyen des conclusions du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Banque Petrofigaz aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722eacd58014677403288

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd58014677403288.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.