Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

215 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.093

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que le salarié, licencié pour un motif économique estimé non réel et sérieux ne saurait cumuler les dommages-intérêts dus à ce titre avec l'indemnité résultant du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoquait la suppression du poste de M. X... ; qu'ayant constaté que le poste n'avait pas été supprimé, et que, contrairement à ce que soutenait la société il n'avait été procédé à aucune répartition des tâches dévolues à M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.495

Cour de cassation

que le salarié avait été licencié le 16 septembre 1989, a énoncé qu'il était fait droit à la demande de ce dernier à cette fin par application de l'article L. 122-14, alinéa 4, du Code du travail, dès lors que la Compagnie ne l'avait pas informé sur les possibilités de réembauchage, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des articles L. 122-14-2 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-44.723

Cour de cassation

alors qu'à la date du licenciement elle savait qu'elle aurait besoin d'un conducteur de travaux et que la compétence de l'intimé à tenir cet emploi n'était pas discutée, que l'arrêt attaqué, qui reconnaît, d'une part, que la société a manqué à son obligation de reclassement et, d'autre part, qu'il n'est pas établi une méconnaissance par l'employeur de ses obligations de réembauchage, est entaché d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les articles L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288

Cour de cassation

un emploi de chauffeur-routier le 12 décembre 1990, en deuxième lieu, de ce qu'il n'avait pas été fait d'offre à M. X... qui avait très rapidement trouvé un emploi et, en troisième lieu, de l'absence totale de préjudice subi par les deux intéressés, violant ainsi, de ces trois chefs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.963

Cour de cassation

les quatre mois qui s'étaient écoulés du 1er février au 31 mai 1988 durant lesquels il avait été rémunéré comme technicien alors qu'il avait la qualité d'ingénieur, et en paiement d'une indemnité en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage dont il devait bénéficier, conformément aux articles L. 122-14-4 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-44.402

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par son ancien employeur d'une indemnité de 15 332 francs pour violation des dispositions notamment de l'article L.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.022

Cour de cassation

; que ces seules constatations ne caractérisent pas une proposition suffisamment précise de nature à permettre au salarié d'exercer son droit en connaissance de cause ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait rempli ses obligations et qu'ainsi le refus opposé par le salarié justifiait son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-42.132

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer que M. Y... pouvait être repris dans un autre poste similaire à caractère comptable ou financier et qu'aucun poste ne lui avait été offert après recyclage, sans constater au préalable que le salarié en avait fait la demande ni qu'un tel poste était disponible, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.199

Cour de cassation

au poste qu'il occupait antérieurement à l'intérieur de ce même délai de quatre mois suivant le jour du licenciement, la société Sedeme, dès lors que M. X... était encore susceptible d'exercer la faculté de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, devait, sans autre forme de demande du salarié, lui proposer avant toute embauche, de prendre ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.406

Cour de cassation

en l'absence d'emplois disponibles de même nature et de qualification équivalente, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir reclassé le salarié dont l'emploi a été supprimé ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir procédé au reclassement de la salariée sans rechercher si elle avait exercé dans les conditions de l'article L. 321-14 du Code du travail, la faculté de priorité de réembauchage qui lui avait été dénoncée, et sans vérifier qu'il y avait des emplois effectivement disponibles correspondants aux qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et privé, ce faisant, sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.148

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation légale de reclassement doit s'apprécier, ainsi qu'ils le soutenaient en cause d'appel, au regard de l'ensemble du groupe à la tête duquel se trouve l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373

Cour de cassation

non lié à l'accident de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts tirée de ce qu'aucune convention de conversion ne lui avait été proposée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-14 et L. 321-5 du Code du travail, constater ce manquement et ne pas en tirer les conséquences nécessaires ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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