Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.495

Arrêt du 28 juin 1995Pourvoi n° 93-43.495

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que le licenciement a été prononcé le 13 juillet 1989.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur le fondement des dispositions des articles L. 321-14, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail, issues de la loi du 2 août 1989, la compagnie Air Afrique a été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Issa X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Air Afrique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi n 89-549 du 2 août 1989 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la compagnie Air Afrique, a été licencié pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Air Afrique au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir considéré que le salarié avait été licencié le 16 septembre 1989, a énoncé qu'il était fait droit à la demande de ce dernier à cette fin par application de l'article L. 122-14, alinéa 4, du Code du travail, dès lors que la Compagnie ne l'avait pas informé sur les possibilités de réembauchage, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du même Code issus de la loi n 89-549 du 2 août 1989 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que le licenciement a été prononcé le 13 juillet 1989 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur le fondement des dispositions des articles L. 321-14, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail, issues de la loi du 2 août 1989, la compagnie Air Afrique a été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la compagnie Air Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe2cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe2cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.