Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.782
Cour de cassationLe reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.108
Cour de cassationla cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Régie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de reémbauchage pendant le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.259
Cour de cassationX..., engagé en 1963 par la société Caplain, devenu cadre technico-commercial en 1981, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur n'est tenu d'informer le salarié licencié, bénéficiaire d'une priorité de réembauchage, que des emplois disponibles qui sont compatibles avec sa qualification, ce qui exclut aussi bien les postes de plus importante que de moindre qualification ; qu'ainsi, en reprochant à la société Caplain de ne pas avoir proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.549
Cour de cassationX..., embauché par la société Technique service industrie (TSI) le 11 septembre 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 1990 ; qu'en février 1991 il saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de sa priorité de réembauchage ; Attendu que la société TSI reproche à la décision attaquée (conseil des prud'hommes de Chambéry, 18 septembre 1991) de l'avoir condamnée pour non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.839
Cour de cassationL'article L. 321-14 du Code du travail n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213
Cour de cassationde la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560
Cour de cassation; Mais attendu que l'inobservation de la procédure de licenciement, qui ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts, est sans effet sur la cause de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, elle avait usé du droit qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.228
Cour de cassation; qu'elle n'oblige pas l'employeur à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la date de la rupture ; que pour décider que la suppression du poste de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a énoncé que la Fédération Léo Lagrange ne prouvait pas qu'elle n'avait pu reclasser l'intéressée dans un emploi équivalent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; alors, encore, qu'aux termes de l'article 11 B a, de l'accord d'entreprise de la Fédération nationale Léo Lagrange du 23 mai 1978 "lorsque la mutation pour nécessité de service n'est pas imputable à l'intéressé, la collectivité employeur propose au moins 3 postes équivalents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 92-42.639
Cour de cassation(ligne 31) : "... compatible avec sa qualification ;" Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B... et Y..., qui travaillaient en qualité de décompteurs pour le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), ont été comprises dans un licenciement économique collectif prononcé au mois de janvier 1990 ; que, dans le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.881
Cour de cassationManque de base légale la décision qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion le spécialisant en informatique, une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait embauché un nouveau salarié ayant une qualification informatique, sans préciser en quoi l'emploi pourvu était compatible avec le niveau de qualification atteint par l'ancien salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-45.458
Cour de cassationL'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; un employeur n'a donc pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariés bénéficiaires de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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