Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées215
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

215 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.108

Cour de cassation

la cessation de son contrat de travail" ; que, le 19 septembre 1989, il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Régie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme pour violation des règles relatives à la priorité de réembauchage, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de reémbauchage pendant le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; que M. X...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.259

Cour de cassation

X..., engagé en 1963 par la société Caplain, devenu cadre technico-commercial en 1981, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur n'est tenu d'informer le salarié licencié, bénéficiaire d'une priorité de réembauchage, que des emplois disponibles qui sont compatibles avec sa qualification, ce qui exclut aussi bien les postes de plus importante que de moindre qualification ; qu'ainsi, en reprochant à la société Caplain de ne pas avoir proposé à M.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.549

Cour de cassation

X..., embauché par la société Technique service industrie (TSI) le 11 septembre 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 1990 ; qu'en février 1991 il saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de sa priorité de réembauchage ; Attendu que la société TSI reproche à la décision attaquée (conseil des prud'hommes de Chambéry, 18 septembre 1991) de l'avoir condamnée pour non-respect des dispositions de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213

Cour de cassation

de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'en se fondant sur l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560

Cour de cassation

; Mais attendu que l'inobservation de la procédure de licenciement, qui ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts, est sans effet sur la cause de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, elle avait usé du droit qu'elle tient de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.228

Cour de cassation

; qu'elle n'oblige pas l'employeur à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la date de la rupture ; que pour décider que la suppression du poste de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a énoncé que la Fédération Léo Lagrange ne prouvait pas qu'elle n'avait pu reclasser l'intéressée dans un emploi équivalent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; alors, encore, qu'aux termes de l'article 11 B a, de l'accord d'entreprise de la Fédération nationale Léo Lagrange du 23 mai 1978 "lorsque la mutation pour nécessité de service n'est pas imputable à l'intéressé, la collectivité employeur propose au moins 3 postes équivalents.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 92-42.639

Cour de cassation

(ligne 31) : "... compatible avec sa qualification ;" Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B... et Y..., qui travaillaient en qualité de décompteurs pour le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), ont été comprises dans un licenciement économique collectif prononcé au mois de janvier 1990 ; que, dans le délai prévu par l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.881

Cour de cassation

Manque de base légale la décision qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion le spécialisant en informatique, une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait embauché un nouveau salarié ayant une qualification informatique, sans préciser en quoi l'emploi pourvu était compatible avec le niveau de qualification atteint par l'ancien salarié.

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