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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.839

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/1994
Numéro d'affaire
92-43.839

Résumé

L'article L. 321-14 du Code du travail n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que Mmes B..., X..., Z... Y... et A... C..., salariées de la société Créations Fusalp en qualité d'ouvrières en confection, ont été licenciées pour motif économique le 28 mai 1990 ; Attendu que la société Créations Fusalp fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 2 juillet 1992), de l'avoir condamnée à payer aux salariées 2 mois de salaire pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié bénéficiant d'une priorité d'embauche de l'existence d'un emploi disponible dès lors qu'il est constant que ce salarié a définitivement retrouvé un emploi ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses écritures que les salariées demanderesses avaient retrouvé un emploi au cours de l'année durant laquelle elles bénéficiaient d'une priorité de réembauchage, et que l…