Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.782

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 92-41.782

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été, le 26 octobre 1987, licenciée pour motif économique par la société SGS Thomson ; qu'elle a été indemnisée sur la base d'un plan social afférant à cent quatre-vingt-quinze licenciements adopté le 15 septembre 1987 ; qu'elle a prétendu ultérieurement au bénéfice d'un plan social négocié dans des conditions différentes le 23 février 1988 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-17 et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le reçu pour solde de tout compte ne vaut renonciation du salarié que pour les sommes dues au salarié lors de la rupture et non pour ses droits futurs éventuels, tel que l'exercice de la priorité de réembauchage ; qu'il résulte du second que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à sa réintégration, ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt a énoncé que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée pour la somme de 86 216,77 francs comprend la mention manuscrite de solde de tout compte ; que ce document, dont l'effet est libératoire, rend irrecevable son recours et qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas d'obligation légale d'embauche dans un autre établissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à sa réintégration, ou, à défaut, au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1739ba5988459c5224b

Poursuivre la recherche