Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

dans le solde de tout compte, celles-ci étant le cas échéant couvertes par la somme globale à titre de salaires dont il est fait mention ; que l'absence de mention manuscrite n'a pas privé le solde de tout compte de son effet libératoire, l'article L. 1234-20 du code du travail n'exigeant pas une telle mention manuscrite contrairement à l'ancien article L. 122-17 ; que M. [B] n'avait exprimé aucune réserve ; que le solde de tout compte rappelle expressément les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail de sorte que l'attention du salarié n'a pas manqué d'être attirée sur le délai de dénonciation, alors même que la jurisprudence n'impose pas un tel rappel exprès. M.

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724

Cour de cassation

[U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que si l'ancien L. 122-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 18 janvier 2002, subordonnait la forclusion de la contestation du salarié signataire du reçu pour solde de tout compte à la mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de sa main suivie de sa signature et à l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion, ces exigences n'ont pas été reprises par les dispositions ultérieures de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.447

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... serait gérant de deux entreprises, qu'il n'avait pas formulé de revendication auprès de son employeur pour reprendre son poste et que, sans réagir à la privation de travail et de rémunération, il avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les mêmes textes. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

de M. Eric Y... en qualité de liquidateur ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'ancien article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152

Cour de cassation

très apparents, du délai de forclusion ; que le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne pouvait jouer, n'avait que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; que la rédaction de l'article L.122-34 du code du travail applicable à Mayotte correspondait effectivement à la rédaction de l'article L.122-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002 ; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

; votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre » ; selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail.

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