Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637
Cour d'appeldans le solde de tout compte, celles-ci étant le cas échéant couvertes par la somme globale à titre de salaires dont il est fait mention ; que l'absence de mention manuscrite n'a pas privé le solde de tout compte de son effet libératoire, l'article L. 1234-20 du code du travail n'exigeant pas une telle mention manuscrite contrairement à l'ancien article L. 122-17 ; que M. [B] n'avait exprimé aucune réserve ; que le solde de tout compte rappelle expressément les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail de sorte que l'attention du salarié n'a pas manqué d'être attirée sur le délai de dénonciation, alors même que la jurisprudence n'impose pas un tel rappel exprès. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724
Cour de cassation[U] avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et sans rechercher si à l'inverse, comme il le soutenait, le cumul d'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationfrais irrépétibles de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que si l'ancien L. 122-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 18 janvier 2002, subordonnait la forclusion de la contestation du salarié signataire du reçu pour solde de tout compte à la mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de sa main suivie de sa signature et à l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion, ces exigences n'ont pas été reprises par les dispositions ultérieures de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.447
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... serait gérant de deux entreprises, qu'il n'avait pas formulé de revendication auprès de son employeur pour reprendre son poste et que, sans réagir à la privation de travail et de rémunération, il avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les mêmes textes. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884
Cour de cassationde M. Eric Y... en qualité de liquidateur ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.657
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassation; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152
Cour de cassationtrès apparents, du délai de forclusion ; que le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne pouvait jouer, n'avait que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; que la rédaction de l'article L.122-34 du code du travail applicable à Mayotte correspondait effectivement à la rédaction de l'article L.122-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002 ; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-24.308
Cour de cassationSi au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassation; votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre » ; selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail.
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