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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.657

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2015
Numéro d'affaire
14-10.657
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01808

Résumé

Les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que M. X... travaillait en qualité de vendeur dans la société Gemy Côte d'Azur ; qu'ayant démissionné le 9 juin 2010, il a signé, le 29 juillet 2010, un document indiquant qu'une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et qu'elle se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés ; que le 4 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ou une…