Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.234
Cour de cassationtriple d'un mois à l'autre sans critère précis et que sa généralité au sein de l'entreprise n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette prime ne revêtait aucun caractère de fixité et de généralité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur, a violé les articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618
Cour de cassationdu salaire dont seul le montant est variable ; qu'en condamnant la société Spie Batignolles Valérian à des rappels de salaire en excluant la rémunération variable du calcul de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé l'annexe 6 de la convention collective nationale ETAM des travaux publics, ensemble les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ que pour le calcul du montant de la rémunération annuelle perçue par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404
Cour de cassationen l'espèce ne prévoyaient pas d'augmentations automatiques, la cour d'appel a statué par des considérations générales impropres à déterminer si son employeur était ou non fautif d'avoir cessé de l'augmenter au rythme régulier appliqué aux autres salariés classés E4 ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681
Cour de cassationque l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L. 3211-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles 15 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 4 de l'accord du 26 février 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 13-25.549
Cour de cassationde la rémunération de la salariée, étaient calculées en fonction des objectifs réalisés, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer les primes correspondant aux objectifs commerciaux d'ores et déjà atteints avant le départ de la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135
Cour de cassation[X] de sa demande à ce titre motif pris que, "contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [X] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande du salarié en ce sens" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3211-1 et L.3231-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la preuve de ce que le salarié a été rempli de ses droits au regard du salaire minimum conventionnel pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pour les années 2012, 2013 et 2014, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182
Cour de cassation;étaient pas exclusivement imputables à l'employeur, qui établissait unilatéralement les plannings de travail du salarié, auquel ce dernier n'a fait que se conformer, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3211-1 du code du travail. 3) ALORS, subsidiairement, QUE l'intention libérale de l'employeur fait échec à l'action en répétition de l'indu ; que M. [O] faisait valoir que son employeur avait fait preuve d'une intention libérale de lui payer l'intégralité de son salaire jusqu'en mars 2013 de sorte qu'il devait être débouté de sa demande en répétition de l'indu (concl. p.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224
Cour d'appelemployeur. En conséquence, l'entreprise MIP sera condamnée à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 4 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Le jugement est réformé sur ce point. Sur la privation des outils à usage professionnel et personnel Il se déduit des dispositions de l'article L.3211-1 du code du travail que la fourniture par l'employeur d'un ordinateur et d'un téléphone portable constitue un avantage en nature obéissant au régime juridique du salaire. Il est constant que la dispense de préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.930
Cour de cassationde sa demande de paiement de la part variable pour l'exercice 2016/2017 au motif qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties pour le versement d'une telle prime, quand il lui incombait d'en déterminer le montant, au vu de ce qui avait été convenu au cours de l'exercice précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470
Cour de cassationêtre menées dans un très court délai ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme K... était libre dans l'organisation de ses enquêtes ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les éléments produits aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 devenu 1194 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933
Cour de cassationquand la société s'était bornée dans ses écritures (p. 30) à affirmer que « la somme allouée au titre de 2016, soit 3 008 €, correspond aux résultats de l'entreprise et à l'activité de M. Y... » sans produire aucune pièce établissant formellement les résultats de l'une et de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.209
Cour de cassationmotivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de prime sur objectifs pour l'année 2014 et de sa demande de 13e mois pour l'année 2014, alors « qu'il résulte des articles L. 1221-1 et L.
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Méthode et périmètre
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