Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

1°/ qu'aux termes de l'article 30.II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Cour de cassation

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

; qu'en la présente espèce, l'employeur concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Mme X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que pour dire que la salariée avait démissionné de son emploi auprès de la MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE, la Cour d'appel a énoncé que la salariée…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.326

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X..., engagé le 1er juin 1981 en qualité de responsable juridique par la société Spaic, aux droits de laquelle intervient la Société industrielle de participations d'investissements et d'innovation, anciennement dénommée société Financière Comborn, a été licencié pour motif économique le 19 juin 1992 ; que le salarié a signé le 21 août 1992 un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 385 185,38 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités ;

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.066

Cour de cassation

Vu l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.850

Cour de cassation

; qu'en faisant néanmoins application d'une évolution jurisprudentielle intervenue en 1998 pour décider aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié qui agissait 24 ans après avoir signé le reçu litigieux, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et d'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 du code civil et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

de Mme X... de rappels de salaire et de congés payés incidents fondées notamment sur le principe "à travail égal, salaire égal" n'étaient pas forcloses, admis que Mme X... avait droit à un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et commis un constatant afin de le chiffrer, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur, motif pris de la violation de l'article L. 122-17 ancien du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 1996 à juillet 2000 ainsi que diverses sommes au titre des congés payés et des repos compensateurs afférents ; Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

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