Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.153

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.153

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur, motif pris de la violation de l'article L. 122-17 ancien du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X. en paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 1996 à juillet 2000 ainsi que diverses sommes au titre des congés payés et des repos compensateurs afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur, motif pris de la violation de l'article L. 122-17 ancien du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 1996 à juillet 2000 ainsi que diverses sommes au titre des congés payés et des repos compensateurs afférents ;

Mais attendu qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure et ne vaut pas renonciation de la salariée à réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a constaté que le document signé par la salariée était rédigé en termes généraux qui ne permettaient pas de connaître le détail des sommes versées et ne constituait qu'un simple reçu de la somme qui y figure dépourvu d'effet libératoire à l'égard de l'employeur en sorte que la demande de Mme X... était donc recevable, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-17 ancien du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naulin Help aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Naulin Help à payer à Mme X... la somme de 342, 87 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613724c2cd58014677418209

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd58014677418209.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.