Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00637
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Louviers Qui · 22 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 9 727,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Louviers Qui
- Appel formé S.A.S. [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/00637 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 22 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 11 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée.
Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022.
Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a :
- constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire,
Par conséquent :
- dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes :
* 622,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à [blanc] pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, outre 62,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 3889,13 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019, outre 388,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 583,50 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 58,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 4347,11 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, outre 434,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 1789,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, outre 178,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 10316,49 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, outre 1 031,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 311,20 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, outre 31,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1007,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022, outre 100,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation [2],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire,
- condamné la société [1] aux dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.
Le 20 février 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en visant chacune de ces dispositions à l'exception de celle la déboutant de ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, dans les termes de la déclaration d'appel,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [B],
et statuant à nouveau et ajoutant au jugement, de :
à titre principal :
- constater que le solde de tout compte signé par M. [B] n'a pas été dénoncé dans les 6 mois de sa signature et présente un effet libératoire,
- constater en conséquence que M. [B] est forclos à agir et par conséquent juger qu'il est irrecevable en ses demandes de rappels de salaires au titre des heures complémentaires et congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si la forclusion n'était pas retenue :
- juger M. [B] prescrit en ses demandes du 15 juillet 2019 au 15 août 2020,
- juger M. [B] mal fondé en son appel incident (si par extraordinaire il n'était pas jugé irrecevable) et en toutes ses demandes (notamment : rappels de salaires au titre des heures complémentaires/supplémentaires et congés payés afférents, délivrance de documents sociaux rectifiés, article 700 du code de procédure civile et dépens),
en toute hypothèse :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, tant celle formées dans le cadre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel (notamment : rappels de salaires au titre des heures complémentaires/supplémentaires et congés payés afférents, délivrance de documents sociaux rectifiés, article 700 du code de procédure civile et dépens),
- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que le reçu de solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire,
* débouté la société [1] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que son action est recevable et non prescrite,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 804,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
* 4342,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
* 1347,01 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 8966,53 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 1741,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
* 10286,27 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
* 328,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022,
* 1208,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25% pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de l'appel incident
La société fait valoir, en visant les articles 542 et 954 du code de procédure civile, que M. [B] n'a pas, dans le délai de trois mois imparti pour former appel incident, demandé l'annulation, l'infirmation ou même la réformation du jugement. Elle en déduit que l'appel incident n'est pas valable et que la cour n'est saisie par M. [B] que d'une demande de confirmation, sans majoration possible des condamnations prononcées.
M. [B] explique qu'il ne s'agit pas d'un appel incident ; qu'il aurait dû procéder par voie d'appel incident si le conseil de prud'hommes l'avait débouté de tout ou partie de ses demandes, mais qu'en l'occurrence, cette juridiction lui a accordé les rappels de salaire qu'il avait sollicité en première instance ; que son décompte en appel ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais qu'il ne s'agit que de l'actualisation chiffrée d'un chef de demande déjà formé en première instance (le rappel de salaire au titre des heures complémentaires), actualisation qui relève donc de l'article 565 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, alors même que la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 pour avoir été formée le 20 février 2025, les premières conclusions de M. [B] remises dans le délai de trois mois ci-dessus évoqué après tentative de médiation, plus précisément le 5 novembre 2025, de même que ses deuxièmes et dernières conclusions remises le 11 février 2026, ne contiennent en leur dispositif aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Il s'en déduit qu'il n'a pas été valablement formé appel incident, sans qu'il y ait lieu pour autant à déclaration d'irrecevabilité, et que les développements de l'intimé sur le caractère nouveau ou non de sa demande sont inopérants. La cour ne pourra donc, le cas échéant, accroître le montant des condamnations prononcées en première instance.
II. Sur les rappels de salaire
1- sur la recevabilité des demandes au regard de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte
La société fait valoir que M. [B] a signé sans aucune réserve le 3 mai 2022 son solde de tout compte, qui précise le détail des sommes versées en indiquant en particulier que la somme de 1 594,47 euros est réglée au titre des salaires. Faisant remarquer que M. [B] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature, elle en déduit que ce document est devenu libératoire pour elle, en ce compris les heures complémentaires, et que les demandes de M. [B] sont irrecevables. Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit expressément fait mention des heures supplémentaires et/ou complémentaires dans le solde de tout compte, celles-ci étant le cas échéant couvertes par la somme globale à titre de salaires dont il est fait mention ; que l'absence de mention manuscrite n'a pas privé le solde de tout compte de son effet libératoire, l'article L. 1234-20 du code du travail n'exigeant pas une telle mention manuscrite contrairement à l'ancien article L. 122-17 ; que M. [B] n'avait exprimé aucune réserve ; que le solde de tout compte rappelle expressément les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail de sorte que l'attention du salarié n'a pas manqué d'être attirée sur le délai de dénonciation, alors même que la jurisprudence n'impose pas un tel rappel exprès.
M. [B] conteste tout effet libératoire du solde de tout compte, en faisant valoir qu'il ne comporte pas la mention manuscrite exigée ("pour solde de tout compte") et ne peut donc être considéré que comme un reçu des sommes versées. Il en déduit qu'il n'était pas tenu de respecter le délai de six mois pour contester.
Sur ce,
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Sur ce fondement, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l'espèce, le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", daté du 3 mai 2022 et signé de M. [B], évoque la somme de 1 982,29 euros en indiquant ensuite "cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", puis figure un tableau décomposant ladite somme :
nombre montant
salaire mensuel : 91,00 1 594,47
heures d'absence - entrée / sortie -84,00 - 1 461,60
absence congés payés -1 - 75,93
Indemnités congés payés 1 75,93
Indemnité compensatrice de congés payés 12,50 1 073,34
Indemnité de rupture conventionnelle 1 545,00
Acompte 504,75
"Je reconnais que, comme conséquence du versement des sommes ci-dessous, tout compte entre : SAS [1] et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.
Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont l'un m'a été remis.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Au-delà de ce délai, je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées".
Le texte précité n'imposant plus la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte", l'absence de cette mention est indifférente.
Mais par ailleurs, s'il est exact qu'en revendiquant paiement d'heures "supplémentaires" et/ou complémentaires, M. [B] sollicite paiement de rappels de salaire, pour autant il ne peut être considéré que les prétentions du salarié portent sur des sommes mentionnées au document litigieux : celui-ci, en faisant état d'une somme due au titre du "salaire mensuel" correspondant aux 91 heures contractuellement prévues et travaillées habituellement chaque mois, dont à déduire 84 heures non payées à raison de la sortie des effectifs du salarié en cours de mois, vise à l'évidence le salaire contractuel et habituel du seul dernier mois de la relation de travail, sans pouvoir concerner des heures de travail non prévues au contrat et effectuées depuis plusieurs années ainsi que le revendique M. [B].
Dès lors, ce reçu pour solde de tout compte n'a pu produire le moindre effet libératoire concernant les demandes litigieuses.
Les demandes de rappel de salaire formées en août 2023 sont donc recevables.
2- sur la recevabilité des demandes portant sur la période du 15 juillet 2019 au 15 août 2020
La société considère que M. [B] demande manifestement des rappels de salaire sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, alors que cette lecture de l'article L. 3245-1 est contraire à l'esprit du législateur et que ce raisonnement fait fi de la première phrase de l'article précité. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est fixé à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que M. [B] a connu chaque mois l'existence des heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées, et ne peut donc solliciter que les heures supplémentaires dues pour la période triennale antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.
M. [B] soutient que l'article "3245-1" du code du travail comporte un double délai, celui pour agir, et celui des créances que l'on peut réclamer. Faisant remarquer que son contrat de travail a été rompu le 1er avril 2022, que son action a été introduite en 2023, dans le délai légal de trois ans, et que les sommes réclamées portent sur les trois années antérieures à la rupture, il estime avoir pleinement respecté ces délais.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er avril 2022 et M. [B] a saisi la juridiction dans le délai de trois ans, le 16 août 2023, de sorte qu'il est recevable à revendiquer le paiement des sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 15 juillet 2019 (date de son embauche).
3- sur le bien fondé des demandes
La société se prévaut du manque de sérieux des décomptes produits et soutient par ailleurs :
- que les relevés d'heures issus de la tablette (système fiable d'enregistrement automatique du temps de travail) que M. [B] devait utiliser pour son travail permettent de connaître ses horaires de travail (depuis l'arrivée du nouveau dirigeant à la tête de la société) : qu'en effet, M. [B] devait ouvrir la tablette lorsqu'il arrivait chez le client, et devait faire signer au client sur celle-ci le rapport d'intervention lorsqu'il avait terminé son travail ; que ces relevés démontrent l'absence de réalisation d'heures complémentaires, sauf rares exceptions, pour lesquelles il a été payé ;
- que M. [B] ment en indiquant qu'il avait du travail administratif à faire et transportait du matériel pour la société, et ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que les rapports étaient faits chez les clients, les rendez-vous saisis sur son planning par le bureau ou fixés par le salarié pendant le contrôle du pont fait chez les clients ;
- que le temps de trajet n'était pas du temps de travail effectif ; que le salarié n'avait pas à passer par l'entreprise (située en Seine-et-Marne) avant le premier client, et le soir après le dernier ; qu'il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que, pendant ses trajets domicile-travail, il se conformait aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, en relevant qu'il ne travaillait pas pendant ces trajets.
M. [B] soutient :
- qu'une fois arrivé chez le client, il commençait à travailler sans que sa tablette ne soit allumée (déchargement des outils, installation du camion sur le pont et chargement d'eau, attente, vérification des scellements, des soudures, des articulations et vérins ; puis vidage du camion, rangement des outils et des tuyaux d'eau) ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de se borner à ce qui est enregistré sur la tablette ;
- que ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail sont des temps de travail effectif, : qu'en effet, il utilisait le véhicule de l'entreprise (camion + remorque) transportant le matériel de contrôle et exécutant les ordres de mission fixés par l'employeur, était donc placé sous la subordination de ce dernier pendant ses déplacements et ne pouvait disposer librement de son temps ; qu'en outre, les trajets effectués dépassaient très largement le temps de trajet normal entre le domicile et un lieu habituel de travail, son périmètre d'intervention couvrant toute la Normandie et parfois des destinations hors région ([Localité 3], [Localité 4], ...) et que dans un tel cas le salarié est en droit de percevoir une contrepartie financière temps de trajet domicile-travail ;
- qu'il effectuait en outre un travail administratif en dehors de ses interventions techniques (prise de rendez-vous selon les directives de l'employeur, tenue de son planning de visites, transmission des rapports) ;
- qu'il ne bénéficiait même pas d'une pause-déjeuner ;
Il fait par ailleurs valoir qu'il produit un décompte précis et corrigé de ses horaires, expurgé de toute période d'interruption. Il précise que le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée au contrat, et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà, dans la limite d'un tiers.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [B], contrôleur itinérant, ne délimitait pas de zone géographique d'activité, mais indiquait en son article relatif au lieu de travail qu'il s'engageait à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise. L'employeur indique dans ses conclusions que son travail impliquait des déplacements sur toute la Normandie, ce que le salarié admet tout en précisant que ce périmètre s'élargissait "parfois" à des destinations hors région, notamment [Localité 3] ou [Localité 4].
L'employeur admet que les rendez-vous auxquels M. [B] se rendait étaient saisis sur son planning, soit par le salarié pendant le contrôle du pont fait chez les clients, soit par le bureau, ce dont il se déduit que le salarié voyait son planning imposé par l'employeur, à tout le moins partiellement. Il ne conteste pas que le salarié utilisait pour effectuer ses déplacements le véhicule de la société, véhicule utilisé pour tester les ponts, ainsi que cela se déduit des débats. S'il indique que le salarié ne transportait pas de pièces détachées, il ne conteste pas qu'il transportait le matériel nécessaire aux contrôles.
Ainsi, il doit être considéré que M. [B], salarié itinérant qui quittait son domicile et y revenait avec son véhicule de fonction et le matériel nécessaire à l'exécution de ses missions, pour effectuer le travail prescrit selon un planning élaboré au moins partiellement par l'employeur, était soumis aux directives de celui-ci et ne pouvait vaquer à ses occupations.
Ainsi, ces temps de déplacements caractérisent un temps de travail effectif, ce qui exclut que le temps de travail de M. [B] puisse être valablement retracé exclusivement au moyen des relevés issus de la tablette dont disposait le salarié.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, M. [B] produit :
- ses agendas des années 2019 à 2022 ;
- des tableaux réalisés par ses soins présentant, jour après jour, l'heure de départ du domicile, l'heure d'arrivée chez le client (ainsi que le lieu / client et le type de contrôle effectué), l'heure de départ du site client, l'heure de retour au domicile, le temps de "bureau" et le nombre d'heures ainsi cumulées, sous l'intitulé "total jour" ;
- un tableau par année présentant, pour chaque semaine travaillée, le nombre d'heures de travail payées, le nombre d'heures de travail réalisées, pour en déduire le nombre d'heures de travail dues, et les sommes dues en conséquence, affectées de majorations à 10, 25 ou 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Ce dernier produit les relevés d'heures issus de la tablette confiée au salarié entre juillet 2021 et mars 2022, qui mettent en évidence les horaires et temps d'intervention chez les différents clients. Ces données n'étant pas les seules à devoir être prises en considération, elles ne peuvent justifier de l'intégralité des heures accomplies. En revanche, elles permettent une appréciation critique des horaires présentés par le salarié.
La comparaison entre ces différents éléments met en évidence des discordances, d'une part entre les documents émanant de M. [B] lui-même, d'autre part entre ces documents et les relevés issus de la tablette.
Ainsi, pour le lundi 16 mars 2020, il est indiqué sur l'agenda un temps "aller" de 1h30 tandis que le tableau horaire mentionne un temps domicile - site client de 2h. Alors que le tableau horaire ne fait état d'un travail que le lundi 16 mars 2020 (juste avant le confinement), l'agenda fait état d'un "total" de 13h le mercredi 18 et de 14h30 le vendredi 20, pour un total hebdomadaire s'élevant donc à 40,5 heures.
Pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020, l'agenda fait état d'un "total" de 14h le mercredi, 13h le jeudi et 12h30 le vendredi, soit un total hebdomadaire de 39h30 tandis que le tableau ne fait état d'un travail que les 7 et 9 octobre, avec un "total jour" de 11h30 le mercredi 7 et de 11h le vendredi 9, soit un total hebdomadaire de 22h30.
Pour le mercredi 1er septembre 2021, il est indiqué sur l'agenda un "total" de 11h45, avec un temps "aller" de 2h et un temps "retour" d' 1h45 (soit un total de déplacement aller et retour de 3h45), tandis que le tableau horaire fait état d'un "total jour" de 11h30, avec un temps aller (domicile / premier site client) de 2h30 et un temps retour de 2h (soit un total de déplacement de 4h30) ainsi qu'un temps "bureau" de 1h. Le tableau horaire fait par ailleurs état d'un temps passé chez le premier client de 8h à 10h, tandis que le relevé issu de la tablette mentionne une visite de 8h42 à 10h16.
S'agissant du mercredi 29 septembre 2021, il est indiqué sur l'agenda un "total" de 10h tandis que le tableau horaire fait état d'un "total jour" de 10h30, en ce compris un temps "bureau" de 1h30.
Le 20 décembre 2021, il est indiqué sur l'agenda de M. [B] un "total" de 10h30, avec un temps de trajet aller d'1h45 et un temps de trajet retour de 45 minutes, tandis que le tableau horaire fait état d'un "total jour" de 10 heures, avec un temps de trajet entre le domicile et le premier site client de 2h et d'un temps de trajet entre le dernier site client et le domicile de 30 minutes.
S'agissant du lundi 14 février 2022, il est indiqué sur l'agenda un "total" de 9h30, tandis que le tableau horaire fait état d'un "total jour" de 8h30. Par ailleurs, le tableau mentionne que M. [B] est resté sur le site client de 9h à 15h, tandis que le relevé horaire issu de la tablette indique que la visite s'est déroulée à tout le moins de 7h37 à 12h04.
Par ailleurs, il est relevé des incohérences entre le tableau horaire établi par M. [B] et le tableau présentant le nombre d'heures accomplis chaque semaine et en déduisant sa créance salariale.
Ainsi, le tableau horaire (comme l'agenda) fait état, pour la semaine du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, de 13 heures le lundi et de 14 heures le vendredi, soit un total de 27 heures à considérer comme temps de travail effectif, mais le tableau de calcul de la créance salariale fait état de 46 heures réalisées lors de la première semaine 2020.
Tandis que, pour la semaine du 16 au 20 mars 2020 (début du confinement), l'agenda évoque 40,5 heures et le tableau horaire seulement 13 heures (le lundi précédant le confinement), le tableau de calcul de la créance salariale fait état de 38,5 heures de travail réalisées.
Tandis que, pour la semaine du 5 au 9 octobre 2020 (qualifiée de "27e semaine [travaillée de l'année"]), l'agenda évoque 39,5 heures et le tableau horaire 22,5 heures, le tableau de calcul de la créance salariale évoque 33 heures de travail.
Il est également noté une incohérence entre ce dernier tableau et les bulletins de paie, puisque ceux-ci évoquent - sans être contestés - le paiement de 21 heures complémentaires en avril puis juin 2021, tandis que le tableau ne mentionne toujours que 21 heures payées par semaine (soit 91 heures par mois), comme prévu contractuellement.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [B] a effectué des heures complémentaires, au regard notamment de l'absence de prise en considération par l'employeur des temps de déplacement entre le domicile du salarié et les premiers et derniers sites de travail, mais dans une moindre mesure que celle alléguée. Au vu des éléments produits, la créance salariale de M. [B] est évaluée à :
* 241,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 10 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
* 868,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
* 404,10 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 1 793,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
* 522,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 10% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
* 2 057,25 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
* 98,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022,
* 241,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires (et non supplémentaires) majorées à 25% pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à M. [B] un bulletin de salaire et une attestation [2], tout en précisant que ces documents doivent être conformes à la présente décision.
III. Sur les frais du procès
L'action en justice de M. [B] étant partiellement fondée, il convient de condamner la société à supporter les dépens de première instance - par confirmation du jugement - et d'appel.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société aux frais d'exécution et honoraires d'huissier.
Par suite, la société est condamnée à payer à M. [B] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation [2], sauf à préciser que ces documents doivent être conformes à la présente décision,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que M. [B] n'a pas valablement formé appel incident,
Déclare recevables les demandes présentées par M. [B],
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [B] les sommes de :
- 241,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
- 868,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019,
- 404,10 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- 1793,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- 522,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- 2057,25 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- 98,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 10 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022,
- 241,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires majorées à 25 % pour la période du 1er janvier au 1er avril 2022.
Condamne la société [1] aux dépens d'appel, et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution et honoraires d'huissier,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [B] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Louviers Qui · 22 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a2bc2eccdc6046d470825b3
