Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/02944
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 37 566 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [J], né le 9 juillet 1984, soutient avoir conclu un contrat de travail non écrit pour un emploi de barman à compter du 4 mars 2020 en contrepartie d'un salaire net mensuel de 3 000 euros.
- Raisonnement: Aussi, il y a lieu de retenir que M. [J] et la société [1] ne se sont pas engagés ni lors de l'embauche ni au cours de la relation contractuelle sur un salaire brut mensuel de 6 930 euros brut, et que l'employeur ne s'est pas non plus engagé unilatéralement à verser ce salaire à M. [J].
- Raisonnement: La cour relève en outre que le salarié soutient que le contrat de travail produit par la société [1] est un faux, que la signature qu'il porte n'est pas la sienne, et que ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire produits mentionnant un salaire brut mensuel de 6 930 euros brut, ont été utilisés par la société [1] probablement dans le but de recevoir de manière frauduleuse une allocation d'activité partielle majorée pendant la période du confinement lié à la pandémie de COVID-19.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale et reçue au greffe le 9 octobre 2020,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [W] [J]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
339 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C3
N° RG 23/02944
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG 22/00357)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 02 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Francois COPPERE, avocat au barreau de la Drôme
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sandrine PONCET, avocat plaidant au barreau de Grenoble
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Association [2][Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée, assignée le 03 septembre 2025 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [3] es qualité de liquidateur de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée, assignée le 08 septembre 2025 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026,
Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 03 septembre 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur et de la complexité de l'affaire, date à laquelle il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Le murmure des vins exploitait un café restaurant situé sur la commune de [Localité 6] dans la Drôme.
M. [W] [J], né le 9 juillet 1984, soutient avoir conclu un contrat de travail non écrit pour un emploi de barman à compter du 4 mars 2020 en contrepartie d'un salaire net mensuel de 3 000 euros.
Il expose avoir, dans un premier temps, réalisé des travaux de rénovation dans le restaurant à partir du 4 mars 2020, puis avoir été affecté au bar à la fin du mois de juin 2020, lors de l'ouverture du restaurant au public.
Il indique avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 juillet 2020, sans qu'aucun motif ne lui soit donné.
La société [1] indique dans ses conclusions que le salarié a été embauché le 3 mars 2020, et que la relation de travail a pris fin le 10 juillet 2020.
Par courrier du 7 septembre 2020 envoyé en recommandé avec avis de réception, M. [J] a demandé à la société [4] des vins de régulariser la situation en lui rappelant qu'elle l'avait embauché à compter du mois de mars 2020 et qu'il n'avait été destinataire d'aucun contrat de travail écrit, d'aucun bulletin de paie et d'aucun document de fin de contrat. Il indiquait que les salaires dus ne lui avaient pas été versés en totalité et dans tous les cas avec du retard.
En l'absence de réponse, M. [J] a, par requête envoyée le 7 octobre 2020 et reçue au greffe le 9 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes en rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'avoir conclu un contrat de travail sur la ville de Toulouse, après avoir rencontré M. [H] [M] en sa qualité de gérant de la société [1], et s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montélimar.
Le 24 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar des demandes suivantes :
A titre principal,
Condamner la société [1] à payer à M. [J] les sommes de :
- 3 600 euros à titre d'arriéré de salaires ;
- 1 350 euros au titre des congés payés ;
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 960 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 396 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 11 880 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- 23 760 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société [5] vins à payer à M. [J] les sommes de :
- 19 206 euros à titre d'arriéré de salaires ;
- 2 338 euros au titre des congés payés ;
- 6 930 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 6 930 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 930 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 693 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 41 580 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner à produire :
- La lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de regard ;
- Les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de regard ;
- L'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- L'attestation destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
La société [1] a formulé les demandes suivantes :
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [J] à payer à la société [1] une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [J] par la société [1] ;
- En conséquence,
- Condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [J] :
o 3 600 euros à titre d'arriéré de salaire ;
o 1 350 euros au titre des congés payés ;
o 3 960 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
o 3 960 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 960 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 396 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
o 23 760 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les bulletins de salaire de mars 2020 à juillet 2020, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés dans les meilleurs délai), l'attestation de sécurité sociale, le reçu du solde de tout compte ;
- Rejeté l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur le paiement des salaires ;
- Débouté M. [J] de ses autres demandes ;
- Débouté la société [4] des vins de ses demandes ;
- Condamné la société [4] des vins aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception avisés le 13 juillet 2023 pour la société [1] et le 17 juillet 2023 pour M. [J].
La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 août 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société [1] demande de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
o 3 960 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3 960 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la société [4] des vins à verser à M. [J] la somme de 3 960 euros à titre d'arriérés de salaire et 1 350 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- Rejeté l'astreinte ;
- Débouté M. [J] de ses autres demandes ;
L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
- Condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 23 760 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamné la société [4] des vins à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société [4] des vins de remettre à M. [J] les bulletins de salaire de mars 2020 à juillet 2020, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de sécurité sociale, le reçu du solde de tout compte.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [W] [J] demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
- Jugé que M. [J] n'a pas perçu l'intégralité des salaires dus ;
- Dit que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les bulletins de salaire pour la période allant de mars 2020 à juillet 2020, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu du solde de tout compte ;
- Condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de première instance ;
Réformer le surplus ;
Statuant de nouveau,
Fixer le salaire de M. [J] à la somme de 6 930 euros brut mensuel ;
Condamner de ce fait la société [4] des vins à verser à M. [J] les sommes de :
- 6 930 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 693 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 6 930 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 22 552 euros brut à titre d'arriérés de salaire ;
- 2 945 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'ensemble de la période travaillée ;
- 41 580 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamner de ce fait la société [1] à verser à M. [J] les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement des salaires ;
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Assortir la condamnation de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, la cour se réservera la compétence pour liquider cette astreinte ;
- Condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y rajoutant,
Condamner la société [5] vins à verser à M. [J] les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Assortir la condamnation de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservera la compétence pour liquider cette astreinte ;
Condamner la même aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 octobre 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [3] prise en la personne de M. [C] [R] a été désignée en qualité de liquidateur.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, et révoquée par ordonnance du 15 juillet 2025.
Par acte du 3 septembre 2025 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [J] a fait assigner en intervention forcée l'AGS, avec signification de la déclaration d'appel de la société [1], ainsi que ses conclusions et les conclusions de la société [1].
Par courrier du 3 septembre 2025, l'AGS [6] d'[Localité 3] a informé la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'instance.
Par acte du 8 septembre 2025 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [3] es qualité de liquidateur de la société [1], avec signification de la déclaration d'appel de la société [1], ainsi que ses conclusions et les conclusions de la société [1]
La SELARL [3] ès qualités et l'AGS [6] d'[Localité 3] n'ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2026.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 3 septembre 2026.
Par message transmis par voie électronique le 31 mars 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité la transmission par le conseil de la société [1] de son dossier de plaidoirie contenant les pièces telles qu'énoncées au bordereau annexé à ses conclusions d'appel avant l'audience de plaidoirie du 2 avril 2026, compte tenu du droit propre de la société, étant précisé que ces pièces pouvaient à défaut être transmises par le conseil de M. [J] dès lors qu'elles sont acquises aux débats.
Par message transmis par le RPVA le 1er avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué au conseiller de la mise en état qu'il n'était pas en mesure de transmettre son dossier de plaidoirie, dès lors que son mandat avait pris fin par décision du représentant légal de la société avant sa mise en liquidation judiciaire.
Par message transmis par le RPVA le même jour, le conseiller de M. [J] a transmis les pièces visées par la société [1] dans le bordereau de plaidoirie annexé à ses conclusions d'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel incident de M. [J] au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis
La société [1] a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 3 960 euros à titre de rappel de salaire pour les salaires non versés,
- 1 350 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 960 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [J] a demandé, à titre principal, à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et formé appel incident sur le quantum des condamnations de la société [1] à lui verser un rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, en demandant à ce que le rappel de salaire et ces deux autres indemnités soient calculées en fonction d'un salaire de base mensuel fixé à 6 930 euros brut et non à 3 960 euros brut.
A titre subsidiaire, M. [J] demande l'entière confirmation de l'ensemble du jugement entrepris.
Au soutien de sa demande de réformation sur le quantum de ces condamnations, le salarié expose qu'aucun contrat de travail écrit n'a jamais été régularisé entre les parties et que lui et la société [1] se sont entendus sur un salaire mensuel de 3 000 euros net, qu'il a commencé à travailler en mars 2020 et que son salaire du mois de mars 2020, d'un montant de 3 000 euros net, lui a seulement été viré le 16 avril 2020, qu'enfin, aucun des salaires suivants ne lui a été versé en intégralité, malgré plusieurs relances de sa part.
Il ajoute toutefois qu'en première instance, la société [4] des vins a produit un contrat de travail écrit aux termes duquel il est mentionné qu'il a été embauché en qualité de responsable de salle pour un salaire brut mensuel de 6 930 euros, ainsi que des bulletins de paie établis sur la base de ce contrat. Il précise que ces documents ne lui ont jamais été transmis au cours de la relation de travail.
Il allègue que l'employeur a utilisé ce contrat ainsi que les bulletins de paie pour obtenir de manière frauduleuse une allocation d'activité partielle majorée.
Sur la base de ces éléments, le salarié soutient que le contrat de travail produit par l'employeur, ainsi que les bulletins de salaire, établissent l'engagement volontaire de ce dernier de lui verser, non le salaire convenu de 3 000 euros net, mais celui de 6 930 euros brut, lequel doit être retenu comme salaire de référence, les condamnations susvisées devant dès lors être calculées sur la base de ce salaire et non sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 960 euros brut correspondant au salaire convenu de 3 000 euros net.
D'une première part, le chef du dispositif du jugement ayant retenu que la rupture de la relation de travail entre M. [J] et la société [5] vins s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a fait l'objet d'aucune demande d'infirmation, de sorte qu'il est devenu définitif.
Sont également devenues définitives les condamnations de la société [1] à payer à M. [J] un arriéré de salaire, outre les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'emploi et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, ces différentes condamnations n'étant contestées que dans leur quantum par M. [J], la société [1] en demandant quant à elle l'entière confirmation.
D'une seconde part, il apparaît que le salarié expose qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les parties lors de l'embauche, que celles-ci se sont entendues sur un salaire net mensuel de 3 000 euros, soit un salaire brut mensuel de 3 960 euros.
La cour relève en outre que le salarié soutient que le contrat de travail produit par la société [1] est un faux, que la signature qu'il porte n'est pas la sienne, et que ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire produits mentionnant un salaire brut mensuel de 6 930 euros brut, ont été utilisés par la société [1] probablement dans le but de recevoir de manière frauduleuse une allocation d'activité partielle majorée pendant la période du confinement lié à la pandémie de COVID-19.
Il démontre avoir déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société [4] des vins pour faux et usage de faux.
Il est également constaté que M. [J] verse aux débats un courrier adressé à la société [1] daté du 7 septembre 2020, envoyé en recommandé avec avis de réception, dans lequel il indique qu'il est embauché depuis le 4 mars 2020 pour un salaire mensuel net de 3 000 euros net, lequel ne lui a été que partiellement réglé à ce jour, le salarié listant ensuite les différents virements effectués par l'employeur entre les mois d'avril et d'août 2020.
Pour sa part, la société [7] murmure des vins s'abstient de produire l'original du contrat, empêchant ainsi la cour d'en apprécier l'authenticité.
Aussi, il convient de considérer que la copie produite est dépourvue de force probante.
Par ailleurs, la société [4] des vins ne démontre pas avoir remis au salarié les bulletins de salaire au cours de la relation de travail, pas plus qu'elle ne démontre lui avoir versé les rémunérations mentionnées sur ces bulletins.
Aussi, il y a lieu de retenir que M. [J] et la société [1] ne se sont pas engagés ni lors de l'embauche ni au cours de la relation contractuelle sur un salaire brut mensuel de 6 930 euros brut, et que l'employeur ne s'est pas non plus engagé unilatéralement à verser ce salaire à M. [J].
Et le salarié ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande visant à ce que le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soient calculés sur la base d'un salaire brut mensuel de 6 930 euros.
D'une troisième part, il apparaît que la condamnation de 1 350 euros au titre des congés payés correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés portant sur l'intégralité des salaires qu'aurait dû percevoir le salarié pendant la durée d'emploi, et non seulement sur les congés payés dus au titre du rappel de salaire, et qu'elle inclut donc l'indemnité compensatrice de congés payés dû au titre rappel de salaire de 3 600 euros auquel la société [1] a été condamnée.
Dès lors, il convient de débouter M. [J] de sa demande d'appel incident formé à titre principal, et de confirmer le jugement entrepris des chefs de condamnation suivants :
- 3 600 euros à titre d'arriéré de salaire,
- 1 350 euros au titre des congés payés, avec la précision que cette somme correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'ensemble de la période d'emploi,
- 3 960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 396 euros au titre des congés payés
en précisant que l'ensemble de ces sommes sont en brut et non en net.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement des salaires
Premièrement, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Deuxièmement, l'employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires. Il est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il n'existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.
Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
Troisièmement, selon l'article 1231-6 du code civil prévoit que :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Au cas d'espèce, il ressort du jugement de première instance et des conclusions du salarié devant les premiers juges que M. [J] n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement des salaires en première instance.
Cette demande s'analyse donc en une demande nouvelle en cause d'appel.
Le salarié ayant sollicité un rappel de salaire, au titre duquel les premiers juges ont fait droit, et ayant fait l'objet d'une confirmation en appel, il y a lieu de dire que la demande du salarié visant à obtenir la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires en est l'accessoire, ce dont il résulte qu'elle doit être déclarée recevable.
D'une première part, le salarié a mis en demeure son employeur de lui verser le solde des salaires dû par courrier du 6 juillet 2020, envoyé en recommandé avec avis de réception.
D'une seconde part, M. [J], qui soutient avoir subi un préjudice résultant de l'absence de versement régulier de son salaire, et du non-paiement de la totalité de rémunération prévue par le contrat de travail, établit, par la production d'un échange de SMS avec l'épouse du gérant, que celle-ci était chargée de verser son salaire, et que son salaire lui a été versé de manière irrégulière et qu'il a en outre été contraint de solliciter à plusieurs reprises son paiement, certains de ses salaires en outre après la rupture de la relation de travail.
Enfin, il a été jugé en première instance que M. [J] n'avait pas perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, et la société [1] a été condamnée à lui verser un rappel de salaire à ce titre. Cette condamnation a été confirmée par la présente décision.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié a subi un préjudice résultant de l'absence de versement régulier et complet de son salaire chaque mois, malgré ses relances auprès de son employeur, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, il est fixé au passif de la société [1] au bénéfice de M. [J] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire.
Les premiers juges n'ayant pas eu à statuer sur cette demande, il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
En première instance, le salarié sollicitait à titre principal :
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 880 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Et à titre subsidiaire, il sollicitait :
- 6 930 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 41 580 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
La jugement entrepris a condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 3 960 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 960 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
En appel, la société [1], partie appelante, a sollicité :
- La confirmation de sa condamnation à payer à M. [J] la somme de 3 960 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- L'infirmation de sa condamnation à payer à M. [J] la somme de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en faisant valoir que cette condamnation vient réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi de M. [J], lequel a déjà été indemnisé par sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En appel, M. [J] a sollicité :
- A titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 3 960 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et statuant à nouveau, la condamnation de la société [1] à lui payer 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en sus, la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire,
- A titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; en sus, la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur les chefs du jugement ayant condamné l'employeur à payer à M. [J] une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail, ces chefs étant déférés à la cour.
Et la demande du salarié relative au licenciement brutal et vexatoire est nouvelle en cause d'appel, le salarié ne l'ayant pas soumise au premier juge.
S'agissant de la condamnation de la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] fait valoir que cette somme ne permet pas de réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait de la rupture injustifiée de son emploi, le salarié indiquant qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain privé d'emploi loin de sa résidence familiale et sans argent, qu'il n'a pas pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi car aucun des documents de fin de contrat ne lui a été transmis, qu'il est père de deux enfants en bas âge et l'unique source de revenus du foyer.
M. [J] demande l'équivalent d'un peu plus de 3,5 mois de salaire, soit 15 000 euros, au motif que l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention de l'Organisation Internationale du travail (OIT) n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Les parties s'accordent sur le fait que le salarié a été embauché à compter du 4 mars 2020 et que le contrat de travail a été rompu le 10 juillet 2020.
Il avait donc moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture et ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 1 mois de salaire brut.
Agé de 36 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 960 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 960 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] est débouté du surplus de sa demande.
S'agissant de la condamnation de la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il apparaît que cette condamnation ne répare aucun préjudice distinct du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi réparée par les dommages et intérêts octroyés au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [J], qui en sollicite la confirmation uniquement à titre subsidiaire, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Aussi, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 960 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
S'agissant enfin de la demande de M. [J] visant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire, il apparaît qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
La société [4] des vins ne conclut pas sur cette demande.
Premièrement, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Deuxièmement, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié licencié, raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
La demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire s'analyse comme l'accessoire de la demande du salarié, formulée en première instance, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, cette demande est recevable en cause d'appel.
Le salarié soutient que la relation de travail a été rompue du jour au lendemain sans aucun motif, et que l'accès au restaurant lui a été refusé par l'épouse du gérant.
Il produit un échange de SMS avec l'épouse du gérant, sur une période allant du 2 mars 2020 au 13 mars 2020, du 10 mai au 23 juin 2020, enfin du 20 juillet 2020 au 25 juillet.
Il ressort des SMS échangés que le salarié a été en relation avec l'épouse du gérant, notamment pour le versement de ses salaires, dont elle avait manifestement la charge. A compter du 20 juillet 2020, le salarié a cherché à obtenir le paiement de ses salaires non versés, et l'épouse du gérant a refusé de le rencontrer avant le mois de septembre, lui indiquant qu'elle allait s'occuper des virements.
Cependant, le salarié ne produit aucun SMS échangé avec le gérant ou l'épouse du gérant autour de la date à laquelle la relation de travail a pris fin, soit le 10 juillet 2020.
Il ne produit pas davantage des éléments permettant d'éclairer la cour sur les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la rupture.
Aussi, M. [J], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à établir l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture susceptible de lui avoir causé un préjudice distinct du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son emploi, lequel a déjà été réparé par les dommages et intérêts octroyés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement est également réparé par les dommages et intérêts octroyés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les premiers juges n'ayant pas eu à statuer sur cette demande, il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Selon l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu'il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code.
Les premiers juges ont retenu que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont condamné la société [1] à verser à M. [J] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont également condamné la société [1] à payer à M. [J] des dommages et intérêts d'un montant équivalent pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société [1] n'a pas fait appel du chef de condamnation à payer à M. [J] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sollicite la confirmation.
M. [J] a formé appel incident de ce chef de condamnation sur son quantum, et a été débouté de sa demande à ce titre, le chef de condamnation sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant dès lors confirmé dans son quantum.
En revanche, la société [1] sollicite l'infirmation du chef de condamnation à payer à M. [J] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
M. [J] en sollicite l'infirmation sur le quantum.
Dès lors que le salarié, qui a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l'irrégularité de procédure, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [J], d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire brut pour irrégularité de procédure.
M. [J] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Au cas d'espèce, l'employeur expose que le salarié ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et déclarées, mais seulement un arriéré de salaire dans la limite des heures contractuellement définies, de sorte qu'il n'établit ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de dissimulation d'emploi salarié.
Cependant, la cour relève d'abord que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche dans les conditions fixées par l'article L. 1221-10 du code du travail, la déclaration préalable à l'embauche dont se prévaut la société [1] ayant été effectuée et reçue par les services de l'URSSAF le 4 décembre 2020, soit plusieurs mois après l'embauche de M. [J] et la rupture de la relation de travail.
Or, la société [5] vins ne produit aucune explication sur le caractère tardif de cette déclaration.
Dès lors, l'élément matériel de l'infraction de dissimulation d'emploi salarié est établi.
Ensuite, il a été relevé précédemment que les bulletins de salaire produits par l'employeur font mention d'une rémunération d'un montant très supérieur à celle convenue entre les parties, soit 3 960 euros brut, et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait perçu les rémunérations mentionnées sur ces bulletins de salaire, ce que M. [J] conteste en produisant des captures d'écran des virements qu'il a perçus de la part de la société [1] au cours de la relation de travail, lesquels sont au demeurant d'un montant inférieur à la rémunération convenue entre les parties, ce qui a justifié la condamnation de la société [4] des vins à lui verser un rappel de salaire à ce titre.
Et la société [5] vins ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a régulièrement déclaré les salaires de M. [J] aux organismes sociaux et qu'elle s'est acquittée des cotisations sociales dues au titre de ces salaires.
Aussi, il se déduit de ses éléments que la société [4] des vins a intentionnellement omis de déclarer l'embauche de M. [J] et de réaliser les démarches sociales obligatoires au cours de la relation de travail, de sorte que l'intention de dissimulation d'emploi salarié est établie.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, la société [1] est condamnée à payer à M. [J] la somme de 23 760 euros net.
M. [J] est débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conforme à l'arrêt
Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnés à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Il se déduit de cette disposition, qu'en cas de condamnation à des rappels de salaire, ceux-ci peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement.
Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il a été relevé précédemment que les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat versés aux débats par la société [1] n'étaient pas conformes au contrat de travail conclu entre M. [J] et la société [1], lequel prévoyait le versement d'un salaire mensuel de 3 000 euros net, soit 3 960 euros brut.
Il est par ailleurs relevé que l'attestation Pôle emploi versée aux débats indique comme motif de la rupture : " Licenciement pour faute grave ", alors que le salarié n'a pas été licencié pour faute grave, l'employeur n'en faisant pas la démonstration, et le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges de manière définitive, aucune des parties n'ayant déféré ce chef du jugement à la cour.
La société [1] ne démontre pas qu'elle a remis au salarié les bulletins de salaires et des documents de fin de contrat conformes au jugement de première instance.
Dès lors, il y a lieu de dire que la société [4] des vins n'a pas exécuté le chef du jugement par lequel le conseil de prud'hommes l'a condamnée à remettre à M. [J] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrats conformes à la décision rendue en première instance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [J] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes.
Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, de sorte que le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt est opposable à l'AGS [6] d'[Localité 3].
L'AGS [6] d'[Localité 3] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Sur les demandes accessoires
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité complémentaire de procédure en cause d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après avoir en délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [J] par la société [1], sauf à préciser que c'est la rupture de la relation de travail entre M. [J] et la société [1] qui s'analyse en un licenciement sans cause
- Condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [J] :
o 3 600 euros à titre d'arriéré de salaire ;
o 1 350 euros au titre des congés payés, sauf à préciser que cette condamnation porte sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis et non pris au cours de la relation de travail, et qu'elle comprend les congés payés dus au titre du rappel de salaire ;
o 3 960 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 396 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 3 960 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec la précision que toutes ces sommes sont en brut ;
o 23 760 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé, avec la précision que cette somme est en net ;
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les bulletins de salaire de mars 2020 à juillet 2020, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés dans les meilleurs délais), l'attestation de sécurité sociale, le reçu pour solde de tout compte ;
- Rejeté l'astreinte ;
- Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société [1] représentée par la S.E.L.A.R.L. [3] ès qualités de liquidateur à payer au bénéfice de M. [W] [J] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement des salaires;
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande pour licenciement brutal et vexatoire ;
DEBOUTE M. [W] [J] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le cours des intérêts est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS [6] d'[Localité 3] ;
DÉCLARE que l'[8] [6] d'[Localité 3] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'[8] s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse ;
CONDAMNE la société [1] représentée par la S.E.L.A.R.L. [3] ès qualités de liquidateur aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2021
- Identifiant source
- 6aa3a9d2195da062e025a5a7
