Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.326
Arrêt du 18 avril 2008Pourvoi n° 07-40.326
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00854
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X..., engagé le 1er juin 1981 en qualité de responsable juridique par la société Spaic, aux droits de laquelle intervient la Société industrielle de participations d'investissements et d'innovation, anciennement dénommée société Financière Comborn, a été licencié pour motif économique le 19 juin 1992 ; que le salarié a signé le 21 août 1992 un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 385 185,38 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2004 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que M. d'X... est forclos en cette demande, l'arrêt retient que le licenciement a été diligenté en 1992 sous le régime de l'article L. 122-17 du code du travail alors en vigueur ; que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a modifié l'article L. 122-17 et dispose désormais que le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, consacrant une jurisprudence antérieure n'est pas interprétative et n'est donc pas rétroactive ; que n'ayant pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. d'X... est forclos en son action ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le reçu était rédigé en termes généraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de M. d'X... ;
Dit que M. d'X... est recevable en son action ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond sur ses prétentions ;
Condamne la Société industrielle de participations d'investissements et d'innovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. d'X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00854
- Identifiant source
- 613726cacd5801467742857a
