Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.504

Cour de cassation

X... en qualité de chauffeur pour une durée de trois mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 29 juin suivant pour faute grave pour avoir accroché un portail et avoir "engueulé" un client qui ne déchargeait pas assez vite la marchandise ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen qui se borne à critiquer le jugement sur l'application de l'article L. 122-17 du Code du travail est inopérant dès lors que, par un motif non critiqué, le jugement, bien qu'ayant admis la validité du reçu pour solde de tout compte, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a décidé que les sommes réclamées par M. X... à titre de compléments de salaire, dimanches, repos compensateurs et indemnités de déplacement n'étaient pas dues ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-43.260

Cour de cassation

a été engagé par contrat à durée déterminée par la société Test moto devenue société Sharck pour être responsable technique de sa filiale en Thaïlande ; qu'il a été licencié par cette filiale après avoir signé un reçu pour solde de tout compte à l'égard de la société-mère ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail de "la loi de modernisation sociale" et de la violation des articles L. 122-14-8 du Code du travail et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu avec la société Test moto, condamné cette dernière au paiement de l'indmenité prévue à l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.033

Cour de cassation

de conversion à un effet libératoire dans la mesure où la convention de conversion est valable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait accepté une convention de conversion dont la validité n'était pas contestée, ce qui emportait validité du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité du solde de tout compte lui ôtait tout effet libératoire, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.111

Cour de cassation

d'un chèque de 3 547,65 francs ait précisé les éléments concernés par ce versement ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de contrôler la portée à donner à la mention apposée pour dire valable le solde de tout compte et juger irrecevable la demande de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.665

Cour de cassation

de sa demande en paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'a pas dénoncé dans le délai légal le reçu pour solde de tout compte qui, bien que rédigé en termes généraux, était accompagné d'un bulletin de salaire permettant à la salariée de connaître précisément le détail des sommes perçues ; qu'en statuant ainsi, sans constater de surcroît que le reçu aurait expressément renvoyé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.676

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt

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