Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.460

Arrêt du 26 octobre 2005Pourvoi n° 03-41.460

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, tenue d'apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture selon la nature juridique du licenciement, prononcé en l'espèce, aux termes de la lettre du 19 juin 2000, pour un motif économique tenant non pas à l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail mais au refus du salarié d'accepter une modification de l'horaire contractuel, a exactement décidé que ce.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, tenue d'apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture selon la nature juridique du licenciement, prononcé en l'espèce, aux termes de la lettre du 19 juin 2000, pour un motif économique tenant non pas à l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail mais au refus du salarié d'accepter une modification de l'horaire contractuel, a exactement décidé que ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2002), que M. X..., salarié de la société Au Fournil Saint-Jacques a été licencié pour motif économique par lettre du 19 juin 2000 invoquant le refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que l'article L. 212-3 du Code du travail dispose que "la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord collectif de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail" et que l'article 30-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précise que le licenciement résultant du refus du salarié "est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'une part, que la réduction litigieuse avait été proposée au salarié dans le cadre d'un accord collectif de réduction du temps de travail et considérer, d'autre part, que le licenciement pour motif économique résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel était tenue de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher si les conditions d'application de l'article L. 321-1 du Code du travail n'étaient pas en réalité réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue d'apprécier la cause réelle et sérieuse de la rupture selon la nature juridique du licenciement, prononcé en l'espèce, aux termes de la lettre du 19 juin 2000, pour un motif économique tenant non pas à l'application d'un accord collectif de réduction du temps de travail mais au refus du salarié d'accepter une modification de l'horaire contractuel, a exactement décidé que ce motif ne pouvait justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Fournil Saint-Jacques et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372494cd58014677416a6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372494cd58014677416a6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.