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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2017
Numéro d'affaire
15-22.822
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00636

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° S 15-22.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société Logistique gardiennage sécurité, 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], mandataire liquidateur de la société Oise body guard security, 3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Logistic protection sécurité, 4°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Vigie Kal sécurité privée, 5°/ à la société [K] [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], mandataire liquidateur de la société Event's sécurity, 6°/ à la société Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) service juridiction Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société Groupe Humanis, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 11], 12°/ à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à la société UGRR ISICA, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [D], agent de sécurité au centre commercial les Flanades à Sarcelles du 15 décembre 2003 à 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 en paiement de rappels de salaires et indemnités au titre de la dissimulation de son emploi à l'encontre des sociétés l'ayant successivement employé sur ce site (société Procom polyvalent sécurité, société Logistique gardiennage sécurité, société Logistic protection sécurité, société Oise body guard security, société Vigie kal sécurité privée et société Event's security), toutes en liquidation judiciaire ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que la relation de travail avait été rompue, peu important que le salarié ait continué à travailler avec une autre entreprise sur le même site dans le cadre d'un nouveau contrat, et qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, les dispositions des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012, infirme le jugement ayant fixé au passif de la société Procom polyvalent sécurité une indemnité pour travail dissimulé (10 098,72 euros) ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement de 146,52 euros, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [P], mandataire liquidateur de la société Logistique gardiennage sécurité, M. [R], mandataire liquidateur de la société Oise body guard security, M. [Y], en ses qualités de mandataire ad hoc des sociétés Logistic protection sécurité et Procom polyvalent sécurité et mandataire liquidateur de la société Vigie kal sécurité privée, la société [K] [A], mandataire liquidateur de la société Event's security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté l'existence d'une relation de travail unique qui s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 9 février 2012, constaté que le contrat de travail a été rompu le 9 février 2012 par Me [Y] liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, dit que les créances de salaires résultant de l'inexécution des contrats de travail successifs doivent être inscrites au passif de la seule société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, dernier employeur de Monsieur [D], rejeté les demandes de l'exposant tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE en liquidation judiciaire à la somme de 10.098,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et déclarer cette créance opposable à l'AGS dans le cadre de sa garantie légale et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement; AUX MOTIFS QUE S'agissant des demandes fondées sur le travail dissimulé : que Monsieur [D] sollicite le paiement d'indemnités pour travail dissimulé à l'encontre des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, qui doivent s'ajouter selon lui aux indemnités prononcées par le jugement dont il est demandé confirmation, concernant les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y], liquidateur des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE, LOGISTIC PROTECTION SECURITE, VIGIE KAL SECURITE PRIVEE, demande la confirmation du jugement sauf en ses dispositions sur la remise de la DADS, sans contester la fixation par le jugement des deux indemnités déjà fixées au passif des sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que Maître [Y] ne présente pas d'observations en ce qui concerne la demande d'ajouter une indemnité à l'encontre de la société LOGISTIC PROTECTION SECURITE ; que Maîtres [P] et [R], liquidateurs des sociétés LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE et OISE BODY GUARD SECURITY, font valoir que les cotisations sociales n'ont pas été payées du fait de l'état de cessation de paiement des sociétés, le salarié ne démontrant pas l'intention de dissimuler l'emploi ; que les AGS s'associent au moyen sur le défaut d'intention de dissimuler l'emploi, ajoutant que sa garantie ne sera mobilisable qu'une seule fois, au titre de la rupture du dernier contrat de travail dans l'hypothèse d'une continuité de contrats par l'effet des transferts d'entreprise ; que la Cour constate que la question du transfert du contrat de travail est dans le débat, les parties ayant été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, même si chacun des liquidateurs a fait valoir ses moyens pour la seule société qu'il représente ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que le salarié a toujours travaillé sur le même site, occupant le même emploi de sécurité, et que toutes les sociétés qui exerçaient la même activité, ont toujours poursuivi la relation de travail, sans discontinuer, même si les dispositions de l'accord collectif du 5 mars 2002, modifié par l'avenant du 28 janvier 2011, ne prévoient pas de reprise de plein droit ; que, plus précisément, il sera relevé que la continuité de la relation contractuelle s'est manifestée également entre les sociétés PROCOM POLYVALENT SECURITE et LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE, puisque, malgré un licenciement prononcé le 15 juin 2007 par Maître [Y], Monsieur [D] a poursuivi la même activité sur le même site en signant, dès le 16 juin 2007, un nouveau contrat avec la société LOGISTIQUE GARDIENNAGE SECURITE ; qu'en outre, il ressort des termes du jugement que le salarié a reproché à la société EVENT'S SECURITY de ne pas avoir repris son contrat de travail malgré la reprise du marché ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que les sociétés ont volontairement accepté de poursuivre le contrat de travail, sans discontinuer, à l'exception de la société EVENT'S SECURITY, même si les formalités prévues par l'accord collectif du 5 mars 2002 n'avaient pas été respectées ; qu'or, en cas de reprise de contrats, l'indemnité accordée au titre du travail dissimulé n'est due qu'une seule fois, en application de l'article L.8223- 1 du Code du travail, qui soumet l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la condition de rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 9 février 2012 ; que la rupture résulte de la notification du licenciement par Maître [Y] le 9 février 2012 en sa qualité de liquidateur de la société VIGIE KAL SECURITE PRIVEE ; que, par suite, seule l'indemnité fixée par le jugement au passif de cette société doit être confirmée, la réalité du travail dissimulé n'étant pas contestée par Maître [Y], la société n'ayant effectué ni déclaration à l'embauche, ni paiement des cotisations, ni envoi des DADS sur toute la période de travail ; que, s'agissant de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE,…