Code du travail
Article R. 351-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-11
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822
Cour de cassation; qu'il en résulte que Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir le paiement des cotisations impayées sous la garantie de l'AGS, seules les URSSAF ayant la faculté de solliciter l'inscription de ces sommes au passif des sociétés dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; qu'au surplus, en application de l'article R.351-11 paragraphe IV du Code de la sécurité sociale, sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées lorsque le salarié apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; que ces dispositions font obstacle à l'intérêt à agir de Monsieur [D] pour les périodes de travail au titre desquelles il a reçu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.034
Cour de cassationLe complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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