Code du travail

Article L. 142-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 142-2

32 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.874

Cour de cassation

travail survenu le 14 novembre 2014, avait pu saisir, parallèlement, la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur la perte de l'emploi et des droits à la retraite et que la juridiction du travail était compétente pour connaître de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail, L. 142-2, L. 451-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 12.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747

Cour de cassation

de sécurité ; qu'en écartant, en l'espèce, l'exception d'incompétence de la société TIVIGA en se bornant à relever que la demande tendait à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné la société TIVIGA à payer à Madame P...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

de paiement générant des pertes sur ses droits à la retraite ; qu'or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du Code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L.142-2 du même Code ; qu'il en résulte que Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir le paiement des cotisations impayées sous la garantie de l'AGS, seules les URSSAF ayant la faculté de solliciter l'inscription de ces sommes au passif des sociétés dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; qu'au surplus, en application de l'article R.351-11 paragraphe IV du Code de la sécurité sociale, sont…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.924

Cour de cassation

l'instance pendante devant une cour de renvoi après cassation, … il n'est à ce jour, ni établi, ni produit d'élément susceptible d'établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée », la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs, violant ainsi, par fausse application, les articles L142-1, L142-2, L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, ALORS ENFIN QUE, si le juge prud'homal ne saurait - sans excéder ses pouvoirs et empiéter sur la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - déterminer l'origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, le juge prud'homal dispose néanmoins du pouvoir d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ; qu'en focalisant son analyse…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633

Cour de cassation

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-12.949

Cour de cassation

Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Cour de cassation

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638

Cour de cassation

de ses arrêts de travail, quand la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de cette demande, qu'il appartenait à la RATP de présenter devant la juridiction de la sécurité sociale, devant laquelle elle était partie au litige concernant le droit à prestations de M. X... au titre de ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-2 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles 76 et suivants du statut du personnel de la RATP ; Mais attendu que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant la juridiction prud'homale, elle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.231

Cour de cassation

de l'ACAATA ; que sa demande ne peut donc pas être considérée, même indirectement, comme une action en indemnisation des conséquences d'une maladie professionnelle fondée sur les articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître en application de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.232

Cour de cassation

; qu'en jugeant le conseil de prud'hommes compétent pour en connaître au motif que les actions exercées ne pouvaient être considérées "même indirectement, comme des actions en réparation de maladie professionnelle", cependant que les salariés demandaient la réparation de préjudices liés au risque de déclarer une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, et par fausse application l'article L.

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