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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
12-29.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00691

Résumé

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et vingt-deux autres anciens salariés de la société Garlock France ont été admis, entre 2001 et 2008, au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique, d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation…