Code du travail

Article L. 142-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 142-2

32 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101

Cour de cassation

constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité de l'accident du travail alors qu'elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision des organismes et juridictions exclusivement compétentes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

sa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 132-32-1 à L. 122-32-10 et L. 511-1 du code du travail, ainsi que de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.319

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils de Prud'hommes règlent les litiges qui peuvent s'élever entre employeur et salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale ; selon l'article L 142-2 du code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît des litiges relatifs au contentieux général de la Sécurité Sociale et l'application combinée des articles R 711-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale donnent aux Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale compétence pour statuer sur les contestations concernant des agents des exploitations de…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969

Cour de cassation

réel et sérieux ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a analysé les griefs reprochés à la salariée et décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.667

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se devait de se prononcer non pas par rapport au salaire moyen tous métiers et toute ancienneté confondus mais rapport au métier exerçant (sic) en fait par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt et viole ce faisant l'article L. 142-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'à la lecture du graphique représentant la moyenne des augmentations de M. X... entre 1996 et 2000, la cour constatera que ce dernier a perçu, pour cette période, une augmentation de 11,31 % et depuis le mois de janvier 2000, M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1982, 80-40.250

Cour de cassation

Les arrêtés ministériels des 13 juin 1945, 31 décembre 1947 et 3 décembre 1948 ont été maintenus en vigueur par la loi du 11 février 1950 jusqu'à l'intervention d'une convention collective réglementant les modalités de la prime d'ancienneté. Une telle convention n'ayant pas été encore conclue dans le commerce non alimentaire, le salaire minimum de croissance ne peut pas être substitué au salaire minimum fixé par ces arrêtés pour calculer le montant d'une prime d'ancienneté.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.499

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 prévoit que la cessation du service à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ou 60 ans au cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la position de retraite, n'est pas considéré comme un licenciement et entraîne le versement d'une indemnité de départ à la retraite. En l'absence de pouvoir sur le taux d'inaptitude, il convient d'appliquer les règles présentes par l'article L 333 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié admis à la retraite avant 65 ans sans remplir les conditions de l'article L 333 ne peut prétendre à l'indemnité de départ.

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