Code du travail
Article L. 142-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 142-2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux syndicats, aux sociétés civiles et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu'aux organismes à statut légal spécial. Elles sont également applicables aux personnels des chemins de fer, des exploitations minières et des entreprises électriques et gazières.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 142-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.101
Cour de cassationconstituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité de l'accident du travail alors qu'elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision des organismes et juridictions exclusivement compétentes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationsa propre appréciation sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié à celle de la juridiction de Sécurité sociale, seule compétente pour en connaître ; que ce faisant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 132-32-1 à L. 122-32-10 et L. 511-1 du code du travail, ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.319
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils de Prud'hommes règlent les litiges qui peuvent s'élever entre employeur et salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale ; selon l'article L 142-2 du code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît des litiges relatifs au contentieux général de la Sécurité Sociale et l'application combinée des articles R 711-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale donnent aux Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale compétence pour statuer sur les contestations concernant des agents des exploitations de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969
Cour de cassationréel et sérieux ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a analysé les griefs reprochés à la salariée et décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.667
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se devait de se prononcer non pas par rapport au salaire moyen tous métiers et toute ancienneté confondus mais rapport au métier exerçant (sic) en fait par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt et viole ce faisant l'article L. 142-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'à la lecture du graphique représentant la moyenne des augmentations de M. X... entre 1996 et 2000, la cour constatera que ce dernier a perçu, pour cette période, une augmentation de 11,31 % et depuis le mois de janvier 2000, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.159
Cour de cassationà la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui est d'ordre public, (peu important le fondement de ces retenues invoquées par l'employeur), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1982, 80-40.250
Cour de cassationLes arrêtés ministériels des 13 juin 1945, 31 décembre 1947 et 3 décembre 1948 ont été maintenus en vigueur par la loi du 11 février 1950 jusqu'à l'intervention d'une convention collective réglementant les modalités de la prime d'ancienneté. Une telle convention n'ayant pas été encore conclue dans le commerce non alimentaire, le salaire minimum de croissance ne peut pas être substitué au salaire minimum fixé par ces arrêtés pour calculer le montant d'une prime d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.499
Cour de cassationL'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 prévoit que la cessation du service à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans ou 60 ans au cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la position de retraite, n'est pas considéré comme un licenciement et entraîne le versement d'une indemnité de départ à la retraite. En l'absence de pouvoir sur le taux d'inaptitude, il convient d'appliquer les règles présentes par l'article L 333 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié admis à la retraite avant 65 ans sans remplir les conditions de l'article L 333 ne peut prétendre à l'indemnité de départ.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 142-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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