Code du travail
Article L. 212-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272
Cour de cassationsolde d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification dudit jugement ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, y compris pour les salariés protégés ; qu'en l'espèce, la société Résina faisait valoir que le passage d'un horaire hebdomadaire de 41 heures, figurant sur le contrat de travail du salarié (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822
Cour de cassationou de prévoyance, en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, Monsieur [D] soutenant qu'il y a lieu d'enjoindre aux mandataires, avec garantie de l'AGS, de payer les cotisations sociales, leur défaut de paiement générant des pertes sur ses droits à la retraite ; qu'or, il ressort des articles L.212-3 et suivants du Code de la sécurité sociale que seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non paiement des cotisations sociales par l'employeur, les litiges relevant au surplus de la compétence du TASS en application de l'article L.142-2 du même Code ; qu'il en résulte que Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes tendant à obtenir le paiement des cotisations impayées sous la garantie de l'AGS, seules les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée hebdomadaire du travail avait constitué une modification du contrat de Monsieur [W], sans rechercher si cette réduction du temps de travail n'était pas intervenue en application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail, ensemble des articles 4, 6 et 10.1 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.985
Cour de cassation; qu'il était acquis aux débats que l'APF avait, en l'absence d'accord collectif de travail, unilatéralement mis en place un dispositif de réduction du temps de travail emportant diminution corrélative de la rémunération des salariés ; qu'en jugeant que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés et que la décision litigieuse ressortait des pouvoirs de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles L. 212-1 bis et L. 212-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions précitées du salarié, si l'employeur avait unilatéralement supprimé, sans information ou consultation préalables, et, qui plus est, avec effet rétroactif, la garantie de rémunération, et si la rémunération du salarié n'avait pas corrélativement diminué, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L212-3 ancien / L1222-7 nouveau du code du travail ensemble l'article 27 modifié de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routiers de voyageurs, et l'article 1134 du code civil, ALORS EN OUTRE QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.893
Cour de cassationsavait qu'ils seraient enregistrés et retransmis ; qu'en affirmant pourtant que Mme X... n'avait pas donné son accord et que la circonstance qu'elle avait été rémunérée au titre de l'exploitation ne suppléait pas à l'absence de contrat individuel acquis requis pour chacune des oeuvres, l'arrêt attaqué a de fait posé une exigence non visée par les articles L. 212-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993
Cour de cassationsupplémentaires qu'il effectuait antérieurement à son accord, cependant qu'il était constant que M. X... n'avait subi aucune diminution de salaire lors de la réduction de son temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'était par ailleurs caractérisée pour la période antérieure à la réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 ancien du code du travail et l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832
Cour de cassationle salarié avait indiqué travailler quelques après-midi dans la semaine, ce qui contredit expressément, la notion de disponibilité constante dont il se prévaut ; qu'en statuant de la sorte, la Cour inverse la charge de la preuve, ne justifiant pas, ce faisant, légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 212-3 du Code du travail, devenu l'article L 3123-14 du Code du travail, violés ; qu'en effet, l'employeur devait déjà préciser le nombre exact d'heures effectuées et se devait de dire en quoi le salarié pouvait prévoir le rythme de son travail cependant qu'ainsi qu'il le faisait valoir, cela était impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... revêtait un caractère économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour omission de la mention relative à la priorité de réembauchage et pour non-respect de ladite priorité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117
Cour de cassationLa Comédie Française soutient qu'ayant la qualité de producteur audiovisuel, elle bénéficie de la présomption d'autorisation de cession prévue par l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu'en tout cas Mme X... a donné son autorisation et n'a pas subi de préjudice. L'appelante conteste chacune de ces affirmations et fait valoir qu'en tout état de cause aucun contrat n'a fixé ses droits à rémunération. Selon l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, ‘ sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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