Code du travail
Article L. 212-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744
Cour de cassationà compter du le 1er janvier 2004 a remis à Monsieur X... G... et à son épouse une nouvelle répartition horaire portant sur 39 heures hebdomadaires avec un horaire alterné, une semaine sur deux, selon un rythme dissocié ; que la diminution du nombre d'heures de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail en application de l'article L 212-3 du Code du Travail ; que l'application d'une répartition de l'horaire dissociée entre les deux époux conforme aux dispositions contractuelles et à la pratique mise en oeuvre initialement ne constitue pas non plus une modification dudit contrat ; que le refus réitéré de Monsieur X... G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « (…) l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 précise que le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail, étant rappelé que selon l'article 30-I de la même loi devenu l'article L. 212-3 du Code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; « le 28 octobre 2004, la société ARCEAUX 49 proposait à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-47.620
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'une telle réduction de l'horaire de travail constituait nécessairement une modification du contrat de travail dès lors qu'elle résultait de la décision de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle en avait l'obligation, si cette réduction de la durée du travail avait entraîné une réduction de la rémunération de la salariée a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2007, 06/00524
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.057
Cour de cassationSauf disposition contraire résultant de l'accord des parties, la résiliation, d'un commun accord, du contrat d'enregistrement exclusif conclu entre le producteur et l'artiste-interprète n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat et n'a pas non plus pour effet d'anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l'artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946
Cour de cassationSelon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.626
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.4, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 122-14.3 du ce même Code : Attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a caractérisé les modifications du contrat de travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumagel à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.512
Cour de cassationque le salarié a été licencié pour avoir refusé un avenant à son contrat de travail modifiant d'une part sa durée de travail et d'autre part le mode de calcul de sa rémunération ; qu'il y a bien eu de la part de l'employeur proposition de modification du contrat de travail ; que cette modification ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460
Cour de cassationle refus d'adhérer à une proposition de réduction de l'horaire contractuel de travail à 39 heures ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2004, 02-15.296
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération due aux artistes-interprètes d'un enregistrement musical avait le caractère de salaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par application de l'article L. 762-2 du Code du travail, si la rémunération due aux artistes-interprètes était fonction du salaire reçu par eux pour la production de leur interprétation, exécution ou présentation ou au contraire fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.