Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: G. et son épouse, Mme Y., ont été engagés par la société Hôtel médiéval, respectivement les 15 février et 3 février 2001, en qualité, pour le premier, de directeur d'hôtel et, pour la seconde, d'assistante de direction; que le 26 février 2004 l'employeur a fixé à chacun d'eux de nouveaux horaires de travail prenant effet le 8 mars 2004; que les salariés ont refusé la modification de leurs horaires de travail; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 mars 2004; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes.
- Portée: 5. 317 heures supplémentaires de février 2001 à décembre 2003 et produit un décompte faisant état de l'amplitude journalière de 6h30 à 15 h sans prendre en considération les temps de pause et de repas et sans donner la moindre explication sur le fait qu'il quittait son poste à 15 heures au lieu de 14 heures 45 prévues contractuellement; qu'or, les feuilles de présence de l'année 2001 signées par Monsieur X.
- Portée: G. reprennent les horaires contractuels et ne font nullement état d'heures supplémentaires; que l'allégation selon laquelle il aurait été contraint par le gérant de la société de modifier ces feuilles afin que les heures supplémentaires n'y figurent pas est totalement injustifiée; qu'enfin, et alors même que les dépassements d'horaires invoqués sont importants, M. X.
- Portée: G. au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande d'expertise qui ne doit pas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.744
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00632
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour faute grave par lettre du 30 mars 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° s E 07-44. 744 et F 07-44. 745 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 12 septembre 2007), que M. X... G... et son épouse, Mme Y..., ont été engagés par la société Hôtel médiéval, respectivement les 15 février et 3 février 2001, en qualité, pour le premier, de directeur d'hôtel et, pour la seconde, d'assistante de direction ; que le 26 février 2004 l'employeur a fixé à chacun d'eux de nouveaux horaires de travail prenant effet le 8 mars 2004 ; que les salariés ont refusé la modification de leurs horaires de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier m…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° s E 07-44. 744 et F 07-44. 745 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 12 septembre 2007), que M.
X...
G... et son épouse, Mme Y..., ont été engagés par la société Hôtel médiéval, respectivement les 15 février et 3 février 2001, en qualité, pour le premier, de directeur d'hôtel et, pour la seconde, d'assistante de direction ; que le 26 février 2004 l'employeur a fixé à chacun d'eux de nouveaux horaires de travail prenant effet le 8 mars 2004 ; que les salariés ont refusé la modification de leurs horaires de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par l'employeur, pendant près d'une année, en toute connaissance de cause et sans la moindre réserve, de travailler aux mêmes heures et en continu en dépit des horaires alternés prévues dans le contrat de travail, caractérise la contractualisation de la nouvelle répartition des heures de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que " l'emploi du temps du personnel mis en oeuvre par M.
X...
G... en 2003 a permis aux deux époux de travailler en même temps et de bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire pendant les fins de semaine, ce qui a engendré, à leur avantage, une modification de la répartition de l'horaire de travail appliquée depuis l'origine " ; que la cour d'appel a encore relevé le " défaut de réaction de l'employeur " ; qu'en affirmant ensuite que le changement opéré dans les heures de travail n'aurait pas été contractualisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause n'est pas fautif le refus opposé par le salarié à une mesure de modification des horaires dictée par des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de la mesure qui avait pour conséquence de dissocier les horaires des deux époux au cours des journées de travail, l'employeur avait fait valoir, d'une part, qu'un salarié l'avait informé que le bénéfice de deux jours de repos simultanés en fin de semaine accordé aux époux avaient pour conséquence " une absence de roulement des jours de repos ", d'autre part, qu'il devait appliquer les accords de réduction du temps de travail, toutes considérations étrangères à la question de la dissociation des horaires des deux époux sur la journée de travail ; que ces derniers soutenaient, preuves à l'appui, que la mesure litigieuse qui avait eu pour conséquence de perturber leur vie familiale avait été prise dans l'intention de provoquer leur départ de l'entreprise et faire remplacer M.
X... par M.
A..., l'ancien gérant de cette entreprise familiale ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur n'aurait pas contractualisé les emplois du temps simultanés des salariés pour en déduire que leur refus de la modification litigieuse des horaires aurait été fautive, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si cette mesure ne reposait pas sur le projet de l'employeur de permettre le retour de M.
A... dans l'entreprise familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'il résultait de l'état des heures travaillées rectifié par le service comptable que les époux avaient toujours pris leurs jours de repos hebdomadaires simultanément, fait corroboré par les attestations de Mme B... et de M.
C... ; qu'en se bornant à retenir que " l'application d'une répartition de l'horaire dissociée entre les deux époux conforme aux dispositions contractuelles et à la pratique mise en oeuvre initialement ne constitue pas non plus une modification dudit contrat ", sans rechercher si, à défaut d'avoir bénéficier dès l'origine d'horaires simultanés, les époux n'avaient pas toujours pu prendre leurs jours de repos hebdomadaires simultanément, ce dont il résultait que ces modalités d'organisation des temps de repos sur la semaine avaient fait l'objet d'une contractualisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'en tout état de cause est de nature à révéler un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi contractuelle la modification des modalités de prise des jours de repos d'un couple de salariés, recrutés à la même époque, qui a pour conséquence de perturber leur vie familiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que " le changement des jours de repos était de nature à perturber la vie familiale " du salarié pour en déduire que son refus n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si la perturbation constatée sur la vie familiale des deux époux ne révélait pas un abus de l'employeur dans la modification des jours de repos hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 et suivants du code du travail ; 5° / que les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient expressément constaté que la société Hôtel médiéval ne rapportait pas la preuve du grief pris de la remise tardive des documents nécessaires à la poursuite de l'exploitation et de l'ordinateur ; qu'en retenant que le grief pris de " la remise tardive de l'ordinateur et du planning de réservation " donnait, ensemble avec le grief pris du refus d'accepter les nouveaux horaires, une cause réelle et sérieuse au licenciement, sans indiquer les pièces d'où elle déduisait la matérialité du grief de restitution tardive, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la répartition des horaires de travail, permettant aux époux X...
G... de travailler simultanément en bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaires successifs, avait été mise en place à la seule initiative de M.
X...
G... sans approbation de l'employeur ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a, d'une part retenu que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction en mettant en oeuvre une nouvelle répartition des horaires de travail des époux X...
G... permettant d'assurer la présence d'un responsable de 6 heures 30 à 20 heures 30 et un roulement des jours de repos entre les salariés de l'hôtel, d'autre part constaté le refus réitéré des salariés d'accepter le changement de leurs horaires de travail ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen pris, en sa sixième branche : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la rupture du contrat du travail avait été notifiée " dans un contexte disciplinaire brutal totalement étranger à une juste analyse de la situation ", l'employeur ayant prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire en réponse à ses tentatives de discuter des modalités proposées ; qu'il réclamait en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct qui en résultait ; qu'en n'examinant à aucun moment le moyen des salariés pris du caractère vexatoire du licenciement, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture ; que cette omission étant susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et M.
X...
G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.