Code du travail
Article L. 212-3 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.247
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que si la seule diminution du nombre d'heures travaillées ne constitue pas une modification du contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.361
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la situation de fait qui lui était soumise et a rendu une décision qui manque manifestement de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu de protocole d'accord, a estimé à bon droit que la réduction du temps de travail appliquée relevait d'une décision unilatérale de l'employeur et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087
Cour de cassationsans rechercher si, en sa qualité de cadre supérieur, elle ne jouissait pas, dans l'organisation de son travail, d'une totale liberté exclusive d'un horaire déterminé, ce qui lui interdisait de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires que ses fonctions lui imposaient d'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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