Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.247
Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 02-40.247
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société Wipak Gryspeert, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 1999 lui avait occasionné une perte de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de sa qualité de délégué syndical.
- Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rémunération du salarié avait été maintenue par application de l'accord d'entreprise, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Wipak Gryspeert, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en faisant valoir que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 1999 lui avait occasionné une perte de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de sa qualité de délégué syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que si la seule diminution du nombre d'heures travaillées ne constitue pas une modification du contrat de travail en application de l'article L. 212-3 du Code du travail, il y a modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié lorsque la réduction du temps de travail s'accompagne d'une réduction de salaire ; qu'en considérant que sa rémunération avait été maintenue, le conseil de prud'hommes a fait abstraction de son contrat de travail et de l'article 8 de l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications conventionnelles ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rémunération du salarié avait été maintenue par application de l'accord d'entreprise, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche également à la décision de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination alors que, selon le moyen, lorsque le salarié a avancé des éléments démontrant une apparence de discrimination, c'est à l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à son mandat syndical ; qu'en rejetant sa demande alors que l'employeur ne justifiait pas que son refus de lui accorder une période de congés payés en dehors de la période normale prévue par l'accord d'entreprise était sans lien avec son activité syndicale, le conseil de prud'hommes a violé ces dispositions ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que le refus d'accorder une période de congés payés en dehors de la période normale prévue par l'entreprise était sans lien avec l'activité syndicale du demandeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wipak Gryspeert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372426cd58014677412ea4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412ea4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.
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