Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher en février 1981 par la société Barrot Distribution puis repris en novembre 1996 par la société Montdis qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que, le 24 janvier 2000, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme de 13 963,70 francs puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué relève que le reçu pour solde de tout compte est conforme à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221

Cour de cassation

du troisième accident à l'origine de la rupture du contrat de travail, le verglas ne constituait pas une cause étrangère extérieure irrésistible et imprévisible exonérant sa responsabilité ; qu'ainsi, elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 1997 par la société Les Marronniers, a été licencié le 2 septembre 1999 ; qu'il a signé le 3 septembre un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement "des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que contestant l'effet libératoire pour l'employeur de ce reçu et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.158

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que M. X..., employé à compter du 31 décembre 1997 par la SCEA Sant'Anastasia, a donné sa démission le 10 janvier 1998 ; qu'il a signé le 16 janvier 1998 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 5 février 1998 ; que le salarié a saisi le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le 17 mars 1998, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remboursement de frais ; Attendu que, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.476

Cour de cassation

toute demande liée à la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne saurait donc être recevable à formuler de telles prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance, leur fondement n'étant ni né ni révélé après la saisine de la juridiction chargée de statuer sur le rappel de salaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 ancien du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Nouvelle Les Géonpis, a été licenciée sans préavis à compter du 22 mai 1998 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en règlement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte envisageait la somme de 1 076,23 euros en règlement des salaires, accessoires de salaire, remboursements de tous frais et

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-40.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée en qualité de serveuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 16 avril 1999, lui a notifié son intention de ne plus faire partie du personnel à compter du 9 août en raison de son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'un rappel de pourboires ; que le 22 septembre suivant, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour déclarer forclose la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.700

Cour de cassation

; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 30 août 1999 ; que, le 7 décembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de repas, de transport et de trajet ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ; que ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si la date apposée sur le reçu est certaine ; qu'à défaut d'une date certaine, aucune forclusion n'est encourue ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.836

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mai 2001), Mlle X... a été engagée par M. Y... le 21 septembre 1998 sous contrat d'apprentissage de deux ans ; que, le 9 juillet 1999, le contrat a été rompu d'un commun accord ; qu'après avoir signé un reçu pour solde de tout compte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2000 d'une demande de paiement d'un complément de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la salariée, le jugement énonce que les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.895

Cour de cassation

Attendu que la société Thareau prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen figurait dans les écritures du salarié et a été repris devant le conseil de prud'hommes ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que le demandeur ne s'est pas manifesté dans le délai de deux mois en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.748

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Sécurité prévention Grand Ouest (SPGO) à compter du 1er juin 1992, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1998 ; qu'ayant signé un reçu pour solde de tout compte le 11 octobre 1998, il a dénoncé ce dernier par lettre du 2 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux et régulier en la forme ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.271

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le reçu signé par Mme X... ne portait que la rubrique "salaires et appointements" (arrêt p.4 3) ; qu'en estimant, par interprétation, que ce reçu, ainsi libellé, incluait les "heures supplémentaires" qui pourtant n'y étaient pas expressément visées, la cour d'appel a violé l'article L.

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