Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.308

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-47.308

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher en février 1981 par la société Barrot Distribution puis repris en novembre 1996 par la société Montdis qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que, le 24 janvier 2000, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme de 13 963,70 francs puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué relève que le reçu pour solde de tout compte est conforme à l'article L. 122-17 du Code du travail, qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois de sa signature et mentionnait les dispositions réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;

Condamne le Centre de gestion et d'études AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244fcd5801467741473b

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