Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.748
Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.748
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Sécurité prévention Grand Ouest (SPGO) à compter du 1er juin 1992, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1998 ; qu'ayant signé un reçu pour solde de tout compte le 11 octobre 1998, il a dénoncé ce dernier par lettre du 2 novembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux et régulier en la forme ;
que la lettre de dénonciation du salarié, motivée uniquement en ce qui concerne les indemnités de paniers et le remboursement de frais d'opposition bancaire, ne saurait être considérée comme une dénonciation générale de l'ensemble du reçu pour solde de tout compte ;
que la convocation devant le bureau de conciliation a été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, cependant,qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le reçu pour solde de tout compte du 11 octobre 1998 était rédigé en termes généraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SPGO aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372436cd580146774139b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd580146774139b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2003.
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