Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.836
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1994 par la société Euroconcept suivant contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a signé à la même date un reçu pour solde de tout compte portant reçu d'une somme de 4 000,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.547
Cour de cassation; que le salarié a saisi le 6 mai 1998 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de cette contrepartie contractuelle, outre diverses sommes au titre de salaires et indemnités ; Sur la première branche du moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.268
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était employé comme poseur de cheminée par la société Flamme et Décor, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 1996, reconnu comme tel par la CPAM le 19 mars 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1996 ; qu'il a signé le 26 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 26 mars 1997 en faisant valoir que le licenciement était nul pour avoir été notifié en période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 1997 d'une demande de paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.799
Cour de cassationl'économie de cette opération, sans rechercher si l'employeur, commissaire des actions, avait libéré le prix des actions délivrées et s'était pas là-même libéré de son obligation de paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1650, 1651 et 1315 du Code civil, ainsi que de celles de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.030
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... était employée en qualité de secrétaire administrative et commerciale de la société Etablissements Verhaeghe ; qu'après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied, elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1997 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 1997 portant sur une somme de 5 411,73 francs ; que par lettre du 17 septembre 1997, elle a dénoncé ce reçu en faisant état de son droit au paiement d'un complément de congés payés et en contestant le bien-fondé de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.523
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement ; Attendu que, pour déclarer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-43.915
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions et des énonciations mêmes des jugements concernant le déroulement des débats à l'audience que la société Carole Diffusion a soulevé l'exception précitée d'irrecevabilité avant toute défense au fond, ce dont il résultait que cette exception était recevable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi formé par la société Sarazyn : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.414
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1993 en qualité d'adjoint de direction par la société AFD, a été licencié le 9 octobre 1997 pour motif économique ; qu'il a signé le 25 octobre 1997 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a signé le 25 mai 1997 un reçu pour solde de tout compte "en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.754
Cour de cassationa ultérieurement réclamées au titre des pourboires, au motif qu'elles n'auraient été ni fixées, ni connues du salarié, sans rechercher, s'agissant des sommes afférentes à la répartition des pourboires des cinq exercices courant de 1990 à 1994, si le salarié n'était pas en mesure de connaître et de déterminer les éléments de sa réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 ) qu'en limitant la portée du reçu pour solde de tout compte signé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.722
Cour de cassationde la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 avril 2000 ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.682
Cour de cassationBesson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-41.682 et G 00-41.683 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.209
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé le 29 juin 2001 par M. Y..., avocat près la cour d'appel de Montpellier, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., employé par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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