Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.547

Arrêt du 25 juin 2003Pourvoi n° 01-43.547

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que le reçu avait été donné "en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui étaient dus au titre de l'exécution du contrat de travail" et non de sa rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d''appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 7 janvier 1991 par la société Pain Jacquet en qualité d'"ingénieur méthode qualité de production", suivant contrat prévoyant une obligation de non concurrence, assortie d'une contrepartie financière, dont l'employeur se réservait le droit de le libérer en l'en informant au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a donné sa démission par lettre recommandée du 31 juillet 1997 avec effet au 26 septembre suivant ; que le jour de son départ, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; que la société lui a notifié qu'elle le déliait de son obligation de non-concurrence le 20 janvier 1998 après qu'il lui eut réclamé le versement de la contrepartie pécuniaire ; que le salarié a saisi le 6 mai 1998 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de cette contrepartie contractuelle, outre diverses sommes au titre de salaires et indemnités ;

Sur la première branche du moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir rappelé que c'était au 31 août 1997 au plus tard que la société pouvait renoncer à l'application de la clause, énonce que c'est par conséquent au-delà de l'expiration du délai de dénonciation de la clause de non-concurrence qu'a été signé le reçu pour solde de tout compte ; que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non concurrence avait alors un caractère actuel et certain, et que compte tenu de sa rédaction en termes généraux, ledit reçu englobait toutes les indemnités résultant de la rupture y compris l'indemnité de non concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que le reçu avait été donné "en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui étaient dus au titre de l'exécution du contrat de travail" et non de sa rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d''appel de Paris ;

Condamne la société Pain Jacquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372413cd58014677411eb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372413cd58014677411eb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.