Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées457
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

457 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.663

Cour de cassation

; que la salariée ayant par lettre recommandée du 30 mai 1995 donné sa démission à partir du 16 juin 1995, il en résultait qu'à la date de la signature du reçu pour solde, le 15 juin 1995, le contrat de travail n'était pas expiré ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision en décidant qu'était valable le reçu pour solde de tout compte signé avant la cessation du contrat de travail et violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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62

Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2002, 2001/00352

Cour d'appel

et auquel se trouve joint le bulletin de paye pour le mois de juillet 1999, porte sur des sommes précises (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, indemnités de licenciement); Qu'il ne vise nullement des heures supplémentaires ou complémentaires, mais seulement des indemnités de rupture; Que l'action du chef de demandes d'heures supplémentaires ne se trouve, donc, pas atteinte par la forclusion édictée par les articles L.122-17 et R.122-5 du Code du Travail; Attendu que par requête présentée au Conseil de Prud'hommes le 28 septembre 1999, Monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765

Cour de cassation

énoncés et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, la dénonciation du reçu de solde de tout compte adressée par M. X... à son employeur a porté exclusivement sur le bien-fondé du licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en lui conférant néanmoins une portée générale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.357

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relatives à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.311

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si les sommes, dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relative à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à M.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.410

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y..., en qualité d'employée de pharmacie ; qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.975

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société SE du garage Voisine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné au défendeur en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Nullité du licenciementCassation+4
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.056

Cour de cassation

des créances résultant du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait, encore, grief au jugement d'avoir accueilli les demandes précitées de la salariée, alors, selon le moyen, qu'un reçu pour solde de tout compte non valablement dénoncé a, en vertu des dispositions de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.373

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rennaise des grands magasins, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-46.373 et B 99-46.374 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées, les 19 mars 1962 et 10 mai 1962, par la société Rennaise des grands magasins ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 17 août 1996 ; qu'elle a signé, le 30 août 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que Mme X...

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