Code du travail
Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-17
Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.663
Cour de cassation; que la salariée ayant par lettre recommandée du 30 mai 1995 donné sa démission à partir du 16 juin 1995, il en résultait qu'à la date de la signature du reçu pour solde, le 15 juin 1995, le contrat de travail n'était pas expiré ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision en décidant qu'était valable le reçu pour solde de tout compte signé avant la cessation du contrat de travail et violé l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2002, 2001/00352
Cour d'appelet auquel se trouve joint le bulletin de paye pour le mois de juillet 1999, porte sur des sommes précises (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, indemnités de licenciement); Qu'il ne vise nullement des heures supplémentaires ou complémentaires, mais seulement des indemnités de rupture; Que l'action du chef de demandes d'heures supplémentaires ne se trouve, donc, pas atteinte par la forclusion édictée par les articles L.122-17 et R.122-5 du Code du Travail; Attendu que par requête présentée au Conseil de Prud'hommes le 28 septembre 1999, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765
Cour de cassationénoncés et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, la dénonciation du reçu de solde de tout compte adressée par M. X... à son employeur a porté exclusivement sur le bien-fondé du licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en lui conférant néanmoins une portée générale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.357
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2002, 00-18.737
Cour de cassationSelon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte incombe en principe au salarié lui-même, aucune diligence n'étant prescrite en la matière à la charge du greffe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si les sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relatives à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.311
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si les sommes, dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, sommes versées au salarié trois mois après la signature du reçu et pour lesquelles il n'avait pas émis de réserves, n'étaient pas des sommes dont le versement n'avait pu être envisagé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui, au moment de la signature du reçu, avait connaissance des discussions relative à la prime de durée d'expérience, ne peut réclamer ultérieurement une prime qui n'avait fait de sa part l'objet d'aucune réserve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.410
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y..., en qualité d'employée de pharmacie ; qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.975
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société SE du garage Voisine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné au défendeur en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759
Cour de cassationNabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.056
Cour de cassationdes créances résultant du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait, encore, grief au jugement d'avoir accueilli les demandes précitées de la salariée, alors, selon le moyen, qu'un reçu pour solde de tout compte non valablement dénoncé a, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.373
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rennaise des grands magasins, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-46.373 et B 99-46.374 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées, les 19 mars 1962 et 10 mai 1962, par la société Rennaise des grands magasins ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 17 août 1996 ; qu'elle a signé, le 30 août 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.