Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 00-18.737
Arrêt du 19 mars 2002Pourvoi n° 00-18.737
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte incombe en principe au salarié lui-même, aucune diligence n'étant prescrite en la matière à la charge du greffe.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), que M. X..., VRP de la SNC Longel-Somavil, licencié pour motif économique le 16 avril 1988, a signé, le 22 juin suivant, un reçu pour solde de tout compte ; que, le 12 juillet 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise en vue du paiement de commissions et de compléments d'indemnités ; que le greffe lui a délivré récépissé de sa demande le 19 juillet 1988 et a convoqué l'employeur à l'audience de conciliation au moyen d'un formulaire de convocation en date du 29 août 1988 reçu le 31 août 1988 ; que, par jugement du 15 février 1990, le conseil de prud'hommes a déclaré M. X... irrecevable en sa requête, au motif que l'employeur n'avait eu connaissance du litige et d'une éventuelle dénonciation du reçu pour solde de tout compte qu'après l'expiration du délai de deux mois partant de la signature de ce document, institué par l'article L. 122-17 du Code du travail, à peine de forclusion de l'action ; que cette décision ayant été confirmée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 1991, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Pontoise, le 17 octobre 1995, en vue d'entendre déclarer l'Etat français responsable de son préjudice, en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice et de le voir condamner au paiement d'une somme principale de 157 775,37 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte incombait en principe au salarié lui-même, aucune diligence n'étant prescrite, en la matière, à la charge du greffe ; que, constatant que M. X... n'avait pas accompli cette formalité, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cff9ba5988459c47c0b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cff9ba5988459c47c0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
