Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.410

Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 00-41.410

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y., en qualité d'employée de pharmacie; qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hysmérie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., à l'enseigne "Pharmacie Y...", domiciliée route Hubert Delisle, CD 3- Mont Vert les hauts, 97410 Saint-Pierre,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 23 juillet 1981 par Mme Y..., en qualité d'employée de pharmacie ;

qu'ayant été licenciée le 15 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... irrecevable en son action, pour n'avoir pas dénoncé, dans le délai légal, le reçu pour solde de tout compte signé le 14 novembre 1997 ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd58014677410402

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd58014677410402.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.