Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.523
Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.523
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 21 mars 1973 par la société Banco di Roma, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque générale du commerce ; qu'ayant adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la banque, il a été licencié le 18 février 1997 pour motif économique ; qu'après avoir signé, le 10 mars 1997, deux reçus pour solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation de préjudices moral, professionnel et familial résultant de son licenciement ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevables en ses demandes, en raison de la dénonciation tardive du reçu pour solde de tout compte litigieux, l'arrêt attaqué énonce que "si les caractères utilisés pour la frappe de la mention relative à l'application de l'article L. 122-17 du Livre 1 du Code du travail sont plus petits que ceux utilisés dans le corps du reçu, la présentation de la mention est parfaitement apparente ;
que, cependant, la mention écrite en caractère gras est parfaitement apparente, que sa position est nettement détachée du texte à proximité immédiate de la signature du salarié, attire même particulièrement l'attention du lecteur ; qu'elle a parfaitement informé le salarié de ses droits" ; que le délai de deux mois figurant sur le reçu pour solde de tout compte dénoncé par M. X... ne pouvait, en l'absence de toute stipulation contraire, avoir un autre point de départ que le jour de la signature du salarié ; que le salarié n'a d'ailleurs jamais prétendu s'être mépris à cet égard ;
Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas l'indication du point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fccd58014677410c1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.
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