Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.679
Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 02-40.679
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée en qualité de serveuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 16 avril 1999, lui a notifié son intention de ne plus faire partie du personnel à compter du 9 août en raison de son comportement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'un rappel de pourboires ; que le 22 septembre suivant, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que pour déclarer forclose la demande de la salariée, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte répond aux exigences de validité prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois à compter de sa signature et que si la signature d'un reçu pour solde de tout compte après la saisine de la juridiction prud'homale ne vaut pas renonciation du salarié à son action prud'homale, il n'en est pas de même si l'affaire est renvoyée sans manifestation expresse du salarié de sa volonté de dénoncer le reçu ; que l'affaire inscrite à l'audience du bureau de jugement du 9 mai 2000 ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mai 2000 à la demande du représentant de la salariée puis d'une radiation à cette date sans manifestation de la part de l'intéressée de sa volonté de dénoncer le reçu, la forclusion de l'article L. 122-17 du Code du travail est acquise ;
Attendu, cependant, que vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé postérieurement à la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes le maintien par le salarié, lors de l'audience du bureau de conciliation tenue contradictoirement, de sa demande en paiement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée avait maintenu ses demandes à l'audience du bureau de conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137243fcd58014677413e61
